Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3214 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Vie maritale |
Dossier no 990240
Mme G...
Séance du 14 mars 2000
Décision lue en séance publique le 10 avril 2000
Vu le recours formé par Mme Christiane G..., le 15 décembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 30 octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à lannulation dune décision par laquelle le préfet de la Gironde a décidé la suppression du revenu minimum dinsertion au motif quelle vivait maritalement de façon non déclarée avec M. J... ;
La requérante soutient quelle ne vit pas maritalement avec M. J... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de la Gironde ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 24 janvier 2000 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 mars 2000 M. Casas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent..., lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er... » ; quaux termes de larticle 1er du décret précité : « le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant que, par sa décision du 20 octobre 1998, le préfet de la Gironde a décidé la suppression du revenu minimum dinsertion dont bénéficiait Mme G... au motif quelle vivait maritalement de façon non déclarée avec M. J... ; quil ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales que la vie maritale entre Mme G... et son colocataire nest pas établie de façon incontestable ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme G... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du 30 octobre 1998, ensemble la décision du préfet de la Gironde en date du 20 octobre 1998, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 mars 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et M. Casas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer