Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2540 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Erreur de ladministration |
Dossier no 990223
Mme V...
Séance du 25 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 4 février 2000
Vu le recours formé par M. et Mme V..., le 17 novembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 1er octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a confirmé la décision du 15 juin 1998 par laquelle le préfet de la Corrèze a accordé une remise de 20 570,00 F sur le montant de lindu perçu entre le 1er mars 1996 et le 28 février 1998 au titre du revenu minimum dinsertion, soit 24 070,00 F ;
Les requérants soutiennent quils sont pénalisés par une erreur de ladministration qui a continué à leur verser leur allocation alors que celle-ci avait été supprimée sur proposition de la commission locale dinsertion, à compter du 16 janvier 1996, en raison de leur activité professionnelle ; queux-mêmes nont pas été informés de cette suppression ; que leurs ressources sont très faibles ; quils nont pas été informés de la décision prise à la suite de lavis de la commission locale dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 9 juin 1999 invitant les requérants à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 : « ... En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décretno 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que M. et Mme V... ont déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 15 décembre 1988 ; quà la suite dune proposition de la commission locale dinsertion du 16 janvier 1996, il a été mis fin à leur droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, cependant, ni eux-mêmes, ni la mutualité sociale agricole de la Corrèze qui gère le versement de lallocation nont été informés de la décision de suppression de leurs droits, à supposer quelle existe ; que, dès lors, M. et Mme V... ne peuvent être tenus pour responsables de ce défaut de notification, et que lindu, formé entre le 1er mars 1996 et le 28 février 1998 du fait de la poursuite du versement de lallocation ne peut être mis à leur charge ; quainsi, en ne leur accordant que le bénéfice dune remise partielle, le préfet a entaché sa décision dune erreur manifeste dappréciation ; que, par suite, M. et Mme V... sont fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée et confirmée par la commission départementale daide sociale de la Corrèze, le préfet ne leur a accordé quune remise partielle ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze, ensemble la décision du préfet de la Corrèze, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer