Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2540 |
RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Erreur de ladministration |
Dossier no 971573
M. D...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé le 1er août 1994 par M. Christian D..., tendant à lannulation de la décision du 22 novembre 1994 de la commission départementale daide sociale de lIsère confirmant la décision du 5 mai 1994 de la commission dadmission à laide sociale de B..., rejetant ladmission de celui-ci au bénéfice de laide ménagère à compter du 1er juillet 1993 au motif que ses ressources dépassaient le plafond en vigueur compte tenu de son allocation dautonomie ;
Le requérant soutient quhandicapé à 85 % et atteint par ailleurs dune maladie grave, il doit supporter des frais médicaux importants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général de lIsère, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que M. Christian D... percevait à la date de la décision attaquée lallocation adultes handicapés et lallocation forfaitaire pour handicapés, soit 43 584,00 F par an, montant supérieur au barème légal en vigueur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de lIsère ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et les observations orales de M. B..., représentant le président du conseil général de lIsère, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la demande daide sociale de M. Christian D... pour le renouvellement de la prise en charge dheures daide ménagère à compter du 1er juillet 1993 a fait lobjet dun refus dadmission par la commission dadmission à laide sociale de B... en date du 5 mai 1994 ; quen conséquence, il a été procédé le 24 novembre 1994 au recouvrement des frais daide ménagère dont M. Christian D... avait bénéficié depuis le 1er juillet 1993, soit une somme de 6 486,68 F ;
Considérant que la commission dadmission à laide sociale de B... sest fondée sur la circonstance que les revenus de M. Christian D... dépassaient le plafond du barème en vigueur, compte tenu du service de son allocation dautonomie ; quaux termes de larticle 6 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifié : « Loctroi des services ménagers visés à larticle 158 du code de la famille et de laide sociale peut être envisagé... au profit de personnes ayant besoin, pour demeurer à domicile, dune aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple, sans quil soit tenu compte, dune part, des créances alimentaires auxquelles les intéressés peuvent prétendre, dautre part, de lallocation logement instituée par la loi du 16 juillet 1971 » ; quaux termes de larticle 3 du même décret : « Lallocation simple à domicile... est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de ressources que pour lallocation aux vieux travailleurs salariés » ; quà la date du renouvellement de la prise en charge dheures daide ménagère demandé, le plafond doctroi applicable pour une personne seule sélevait à 37 980,00 F ;
Considérant que M. Christian D... napporte aucun élément de nature à établir que ses ressources de toute nature nétaient pas de 43 584,00 F par an et quen toute hypothèse il ne conteste pas que ses ressources étaient supérieures au plafond doctroi ; quainsi M. Christian D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lIsère a confirmé, à compter de la date de notification de la décision attaquée devant elle de la commission dadmission à laide sociale de B... ladite décision en tant quelle refuse pour lavenir ladmission à laide sociale pour la prise en charge dheures daide ménagère ;
Considérant, toutefois, que le président du conseil général, qui ne sest pas fondé sur larticle 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 nétablit ni même nallègue que les prestations versées à M. Christian D... entre le 1er juillet 1993 et le 5 mai 1994 laient été sur la base de déclarations incomplètes ou erronées et quune telle situation ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission ; quil ny a donc pas lieu à répétition de lindu pour la période dite sur le fondement du deuxième alinéa dudit article 9 du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ; que dans la mesure où le président du conseil général entendrait se prévaloir des dispositions de larticle 134 du code de la famille et de laide sociale, il ressort en tout état de cause du dossier que la commission dadmission na pas statué dans le délai de deux mois de sa saisine qui lui est imparti par ledit article ; que par suite le département nétait pas fondé à recouvrer auprès de M. Christian D... les frais afférents à la période courant du 1er juillet 1993 jusquà la date de notification de la décision du 5 mai 1994 de la commission dadmission à laide sociale de B... ; que dans cette limite il y a donc lieu daccueillir le recours ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à recouvrement des prestations daide sociale au titre de laide ménagère versée à M. Christian D... pour la période allant du 1er juillet 1993 à la date de la notification de la décision du 5 mai 1994 de la commission dadmission à laide sociale de B...
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Christian D... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Vérot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer