Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 982604

Mme T...
Séance du 28 février 2000

Décision lue en séance publique le 18 avril 2000

    Vu le recours formé le 11 mars 1998, présenté par Mme Simone T... pour sa fille, Mlle Sylvette T... placée sous sa tutelle, et tendant à l’annulation de la décision en date du 26 janvier 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 8 octobre 1997 de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de M... de récupérer la créance d’aide sociale de Mlle Sylvette T... dans la limite du produit de la vente de divers biens ;
    La requérante soutient que ses revenus se limitent à une pension de réversion modeste et que le placement des sommes tirées de la vente de divers biens était destiné à financer les aides spécialisées rendues nécessaires par l’état de santé de sa fille, handicapée à 80 %, et à lui assurer un complément de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 9 octobre 1998 par le département du Gard et tendant au rejet de la requête ;
    Vu la lettre enregistrée le 30 novembre 1999 par laquelle Mme Simone T... informe du décès de sa fille survenu le 9 décembre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 février 2000 Mlle Hedary, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale du code de la famille et de l’aide sociale : « Des recours sont exercés par le département (...) a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (...) » ;
    Considérant que par décision en date du 31 janvier 1997 le président du conseil général du Gard a décidé le renouvellement pour la période du 1er octobre 1995 au 1er octobre 2000 de l’allocation compensatrice pour tierce personne versée depuis janvier 1989 au taux de 40 % à Mlle Sylvette T... ; que la commission d’admission à l’aide sociale du canton de M... a décidé le 8 octobre 1997 la récupération de la créance d’aide sociale versée à Mlle Sylvette T... depuis janvier 1989 dans la limite du produit des ventes de divers biens immobiliers appartenant à Mlle Sylvette T... ; que la commission départementale d’aide sociale, saisie par la mère et tutrice de l’intéressée, a confirmé le 26 janvier 1998 cette décision sans la moindre motivation ;
    Considérant que si divers biens appartenant à Mlle Sylvette T... ont été vendus à son bénéfice entre mai 1994 et novembre 1995 pour un montant de 91 718,45 F, cette somme ne constitue pas en tant que telle un retour à meilleure fortune dès lors que les biens qui ont été cédés appartenaient déjà à Mlle Sylvette T... ; qu’ainsi la commission départementale d’aide sociale du Gard a, en décidant d’une récupération « dans la limite du produit » (des) « vente (s) », méconnu les dispositions précitées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Simone T... est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard en date du 26 janvier 1998, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du canton de M... sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a pas lieu à récupération des prestations d’allocation compensatrice pour tierce personne perçues de son vivant par Mlle Sylvette T... ;
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 février 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle Hedary, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 avril 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer