Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2351 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Retour à meilleure fortune |
Dossier no 971590
M. B...
Séance du 28 mars 2000
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000
Vu le recours formé le 12 mars 1997 par lassociation A..., tendant à lannulation de la décision du 17 janvier 1997 de la commission départementale daide sociale du Rhône confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de T... en date du 2 juillet 1996, prononçant la récupération à lencontre de M. Michel B... dune créance départementale de 241 670,61 F pour retour à meilleure fortune ;
La requérante soutient que sil a été versé à M. Michel B... une somme de 500 000 F, au titre de lindemnisation du préjudice physique lié à un accident de véhicule, celle-ci ne constitue pas un retour à meilleure fortune ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le président du conseil général du Rhône, qui tendent au rejet du recours ; il soutient que lindemnisation constitue un apport significatif de biens nouveaux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2000 Mlle Verot, rapporteur, et les observations orales de la représentante de l..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des recours sont exercés... : a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Michel B... a bénéficié de laide sociale au titre de son placement en foyer dhébergement qui lui a été accordée par une décision de la commission dadmission à laide sociale de T... en date du 12 septembre 1995 à compter du 21 mars 1995 ; que la commission dadmission à laide sociale de T... a décidé, le 2 juillet 1996 de procéder à la récupération de la créance départementale arrêtée au 31 mars 1996, soit une somme de 241 670,61 F, à la suite de la perception par lintéressé dune somme de 500 000 F correspondant à lindemnisation par son assurance du préjudice physique résultant de laccident de circulation dont il a été victime en juillet 1993 ;
Considérant que la perception dun capital destiné à compenser le handicap physique et les préjudices matériels ou moraux du bénéficiaire de laide sociale ne saurait être considérée comme un retour à meilleure fortune au sens des dispositions précitées du code de la famille et de laide sociale ; que par suite, lassociation A... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Rhône a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de T... prononçant la récupération dune créance départementale à lencontre de M. Michel B... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 17 janvier 1997, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de T... en date du 2 juillet 1996, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2000 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Jegu, assesseur, et Mlle Verot rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 avril 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer