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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Retour à meilleure fortune
 

Dossier no 970847

M. S...
Séance du 31 janvier 2000

Décision lue en séance publique le 28 février 2000

    Vu le recours formé par Me J..., le 20 janvier 1994, tendant à l’annulation d’une décision du 26 novembre 1993 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a confirmé la décision de la commission d’admission du canton de V... du 20 juillet 1993 décidant de la récupération de la créance d’aide sur le produit de la vente de biens de M. Joseph S... ;
    Le requérant soutient qu’il a été contraint pour des raisons financières de procéder à la vente de ces biens ;
    Vu les observations du président du conseil général du Gard du 3 avril 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et les observations orales de Me J..., avocat de M. Joseph S..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Joseph S... a bénéficié de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % depuis le 1er mai 1988 ; que par décision du 26 novembre 1993, la commission départementale d’aide sociale du Gard a confirmé la décision du 20 juillet 1993 de la commission d’admission de V... décidant de récupérer les sommes mandatées au titre des prestations d’aide sociale versées du 1er mai 1988 au 30 avril 1993 à M. Joseph S... sur le produit de la vente de terrains lui appartenant ;
    Considérant qu’en faisant valoir qu’il a été, pour des raisons financières « contraint de procéder aux ventes qui lui sont aujourd’hui reprochées » M. Joseph S... doit être regardé comme ayant entendu maintenir en appel le moyen de droit clairement formulé par lui en première instance et tiré de ce que le a) de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale était légalement sans application en l’espèce, alors même que l’argumentation d’appel se situe pour le surplus sur le seul terrain de la modération ;
    Considérant qu’aux termes de ces dispositions « des recours sont exercés par le département a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (...) » ; que la réalisation de biens immobiliers dont le bénéficiaire de l’aide sociale est déjà propriétaire lorsque cette aide lui a été accordée ne saurait, par elle-même, constituer le retour à meilleure fortune prévu par la loi, dès lors qu’elle n’augmente pas la valeur du patrimoine de l’intéressé ; qu’ainsi le département du Gard n’est pas fondé à récupérer au titre du retour à meilleure fortune sa créance d’aide sociale sur le montant des ventes des 15 novembre et 20 décembre 1990 de terrains appartenant à M. Joseph S... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard du 26 novembre 1993, ensemble la décision de la commission d’admission de V... du 20 juillet 1993 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a pas lieu à récupération de la créance d’aide sociale sur le montant des ventes immobilières effectuées par M. Joseph S...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer