Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2351 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Retour à meilleure fortune |
Dossier no 970847
M. S...
Séance du 31 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 28 février 2000
Vu le recours formé par Me J..., le 20 janvier 1994, tendant à lannulation dune décision du 26 novembre 1993 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a confirmé la décision de la commission dadmission du canton de V... du 20 juillet 1993 décidant de la récupération de la créance daide sur le produit de la vente de biens de M. Joseph S... ;
Le requérant soutient quil a été contraint pour des raisons financières de procéder à la vente de ces biens ;
Vu les observations du président du conseil général du Gard du 3 avril 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 janvier 2000 Mlle de Peretti, rapporteur, et les observations orales de Me J..., avocat de M. Joseph S..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Joseph S... a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % depuis le 1er mai 1988 ; que par décision du 26 novembre 1993, la commission départementale daide sociale du Gard a confirmé la décision du 20 juillet 1993 de la commission dadmission de V... décidant de récupérer les sommes mandatées au titre des prestations daide sociale versées du 1er mai 1988 au 30 avril 1993 à M. Joseph S... sur le produit de la vente de terrains lui appartenant ;
Considérant quen faisant valoir quil a été, pour des raisons financières « contraint de procéder aux ventes qui lui sont aujourdhui reprochées » M. Joseph S... doit être regardé comme ayant entendu maintenir en appel le moyen de droit clairement formulé par lui en première instance et tiré de ce que le a) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale était légalement sans application en lespèce, alors même que largumentation dappel se situe pour le surplus sur le seul terrain de la modération ;
Considérant quaux termes de ces dispositions « des recours sont exercés par le département a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune (...) » ; que la réalisation de biens immobiliers dont le bénéficiaire de laide sociale est déjà propriétaire lorsque cette aide lui a été accordée ne saurait, par elle-même, constituer le retour à meilleure fortune prévu par la loi, dès lors quelle naugmente pas la valeur du patrimoine de lintéressé ; quainsi le département du Gard nest pas fondé à récupérer au titre du retour à meilleure fortune sa créance daide sociale sur le montant des ventes des 15 novembre et 20 décembre 1990 de terrains appartenant à M. Joseph S... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Gard du 26 novembre 1993, ensemble la décision de la commission dadmission de V... du 20 juillet 1993 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a pas lieu à récupération de la créance daide sociale sur le montant des ventes immobilières effectuées par M. Joseph S...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 janvier 2000 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 février 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer