Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur legs |
Dossier no 951719
Mme S...
Séance du 9 septembre 1996
Décision lue en séance publique le 12 septembre 1996
Vu le recours formé par M. Gabriel S..., le 27 février 1995, tendant à lannulation dune décision du 29 novembre 1994 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Rosa S... des sommes avancées par laide sociale au titre de laide sociale aux personnes âgées pour laide sociale à domicile ;
Le requérant soutient quil ne peut payer cette somme avancée par le département au titre des services ménagers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 septembre 1996 Mme Bardou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans la rédaction de larticle 3 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, modifié par larticle 7 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale et par larticle 29 de la loi no 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, dinvalidité et de veuvage : « Des recours sont exercés par le département, par lEtat, si le bénéficiaire de laide sociale na pas de domicile de secours, ou par la commune lorsquelle bénéficie dun régime spécial daide médicale : a)... Contre la succession du bénéficiaire... ; en ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil dEtat fixera les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale en deçà duquel il ne saurait être procédé à leur recouvrement. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil dEtat ;
Linscription de lhypothèque légale visée à larticle 148 est supprimée pour le prestations ouvrant droit au seuil de récupération visé à lavant-dernier alinéa du présent article » ;
Considérant quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié par le décret no 83-875 du 28 septembre 1983 relatif aux recours en matière de recouvrement des prestations daide sociale à domicile et des sommes versées pour la prise en charge du forfait journalier : « Les recours prévus à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale... Le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission dadmission saisie par le président du conseil général. La commission dadmission peut décider de reporter la récupération en tout ou en partie au décès du conjoint survivant » ; et quaux termes de larticle 4-1 du même décret, dans la rédaction du décret no 83-875 du 28 septembre 1983 : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier créé par la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 relative à diverses mesures relatives à la sécurité sociale, sexerce sur la partie de lactif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède 250 000 F. Seules les dépenses dun montant supérieur à 1 000F, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Rosa S... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées au titre de services ménagers à domicile pour la période ;
Considérant que les sommes versées à Mme Rosa S... au titre de laide sociale à domicile sous forme de services ménagers se sont élevées à 81 558,35 F ; que Mme Rosa S... est décédée le 11 décembre 1989 ; que lactif successoral est de 200 000 F, somme non contestée par les services départementaux et inférieure au seuil de 250 000 F ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé la décision de la commission dadmission du 14 février 1994 de récupérer la totalité des sommes avancées par laide sociale sur la succession de Mme Rosa S... ; que cette décision, prise en méconnaissance des textes susvisés, ne peut quêtre annulée et la demande de récupération des sommes avancées par laide sociale sur la succession de Mme Rosa S..., rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 29 novembre 1994, ensemble la décision du 14 février 1994 de la commission dadmission à laide sociale sont annulées.
Art. 2. - La demande de récupération des sommes avancées par laide sociale sur la succession de Mme Rosa S... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 septembre 1996 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Bardou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 1996.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer