Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2335 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur donation |
Dossier no 951036
Mme D...
Séance du 27 juin 1996
Décision lue en séance publique le 27 juin 1996
Vu les recours formés par Mme Jeanine D..., les 11 janvier 1994 et 5 juin 1996, et Mme Maryvonne C..., le 3 janvier 1994, tendant à lannulation dune décision du 15 novembre 1993 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par laide sociale à M. Jean J... pour lallocation compensatrice pour tierce personne en application de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ;
Les requérantes soutiennent quil sagit dune donation-partage, avec réserve dusufruit qui nest pas concernée par les dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, les biens donnés ne procurent aucun revenu et les intéressées auraient dû être avisées de léventualité dun recours contre la donataire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de Loire-Atlantique du 25 avril 1995 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 28 mai 1996 invitant la requérante à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 1996 Mlle de Peretti, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale : « Des recours sont exercés par ladministration... contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que les sommes versées à M. Jean J... au titre de lallocation compensatrice se sont élevées à 102 860,21 F ; que, par acte du 19 octobre 1983, M. Jean J... a fait donation à Mme Jeanine D... et à Mme Maryvonne C..., ses filles, de biens en nue propriété dune valeur respective de 675 000,00 F pour un total de 1 350 000,00 F ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 146 susmentionnée et que les sommes récupérées sont inférieures au montant de la donation ; que la circonstance que les biens donnés ne procureraient pas directement aux donataires des revenus supplémentaires sajoutant à leurs propres revenus antérieurs ne fait pas obstacle à lapplication des dites dispositions, non plus que le fait que les donataires nauraient pas eu lattention appelée sur elles ; que dès lors la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération des sommes avancées par laide sociale et les recours ne peuvent quêtre rejetés ;
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés de Mme Jeanine D... et Mme Maryvonne C... sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 1996 où siégeaient M. Renauld, président, M. Retournard, assesseur, et Mlle de Peretti, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 juin 1996.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer