Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur donation |
Dossier no 183844
Mme Couteau
Séance du 28 janvier 2000
Lecture du 21 février 2000
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par Mme Maryvonne Couteau, demeurant 11, rue Georges-Chatrin à Nantes (44200) Loire-Atlantique ; Mme Couteau demande au Conseil dEtat dannuler la décision du 27 juin 1996 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 15 novembre 1993 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a maintenu la décision en date du 6 juillet 1993 de la commission dadmission à laide sociale de Nantes autorisant la récupération des sommes versées au titre de laide sociale à M. Jean Julien, son père ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 24 mars 1988 ;
Vu lordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret no 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bordenave, maître des requêtes,
- et les conclusions de Mlle Fombeur, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes du dernier alinéa de larticle 129 du code de la famille et de laide sociale : « (...) Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le demande » ; que cette disposition impose à la commission centrale daide sociale lobligation de mettre les intéressés à même dexercer la faculté qui leur est reconnue ; quà cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit linviter, à lavance, à lui faire connaître sil a lintention de présenter des explications orales, puis, en cas de réponse affirmative de sa part, lavertir de la date de la séance ; quil ressort des pièces du dossier quaucune de ces formalités na été accomplie en lespèce ; que Mme Couteau est, dès lors, fondée à soutenir que la commission a statué à la suite dune procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, lannulation de la décision attaquée en date du 27 juin 1996 en tant quelle a statué sur la demande ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi du 31 décembre 1987 ; « Sil prononce lannulation dune décision dune juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil dEtat peut (...) régler laffaire au fond si lintérêt dune bonne administration de la justice le justifie (...) » ; que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de régler laffaire au fond ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission dadmission à laide sociale de Nantes a autorisé le 6 juillet 1993 le département de Loire-Atlantique à récupérer sur les biens dont M. Julien avait, par un acte du 19 octobre 1983, fait donation à sa fille Mme Couteau, la somme de 51 430,10 F correspondant à une fraction du montant de lallocation compensatrice pour tierce personne versée à M. Julien entre le 1er juillet 1988 et le 30 juin 1993 ;
Considérant que les textes applicables à une action en récupération dallocations daide sociale sont ceux en vigueur à la date à laquelle la situation de la personne contre laquelle cette action est exercée peut être regardée comme ayant été définitivement constituée ; que, sagissant dun recours exercé contre un donataire, il en est ainsi lorsque les deux conditions de lexistence dune donation et de ladmission du donateur à laide sociale sont réunies ; que, par suite, lorsquil statue sur un litige relatif à un recours contre une donation antérieure à louverture des droits à laide sociale, il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à cette dernière date ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale relatif à la récupération des allocations daide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er juillet 1988 à laquelle, postérieurement à la donation quil avait faite au profit de Mme Couteau, M. Julien a été admis au bénéfice de laide sociale, des recours peuvent être exercés par le département : « ... b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique na pas méconnu ces dispositions en jugeant que le recours en récupération pouvait sexercer sur la totalité de la créance, dès lors que la donation est intervenue moins de cinq ans avant la demande daide sociale, et non pour la seule partie correspondant à la période séparant le 1er juillet 1988 du 19 octobre 1988, date à laquelle aurait expiré le délai de cinq ans mentionné ci-dessus ;
Considérant que ni la circonstance que Mme Couteau devait, à la date à laquelle a été autorisé le recours en récupération, rembourser deux emprunts qui sont aujourdhui arrivés à leur terme, ni celle quelle aurait aidé financièrement son père postérieurement à la donation, ni enfin le fait quelle naurait pas été informée de ce que le département pouvait exercer un recours en récupération à son encontre ne sont, en lespèce, de nature à justifier la réformation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nantes du 6 juillet 1993 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme Couteau nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale sociale en date du 27 juin 1996 est annulée en tant quelle a statué sur la demande de Mme Couteau.
Art. 2. - Lappel formé par Mme Couteau à lencontre de la décision de la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique du 15 novembre 1993 est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à Mme Maryvonne Couteau, au département de Loire-Atlantique et au ministre de lemploi et de la solidarité.