texte9


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2334
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Pouvoir de modération du juge de l’aide sociale
 

Dossier no 982468

Mme G...
Séance du 29 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999

    Vu les recours formés par M. Aimé G... et par M. Raymond G.., le 2 juillet 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 8 avril 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a maintenu la décision de récupération contre les donataires des sommes avancées par l’aide sociale à M. Francisque G... pour la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite de Montet du 26 août 1988 jusqu’à son décès le 30 octobre 1995, en application de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ;
    Les requérants demandent à être déchargés de la récupération de 120 000,00 F compte tenu de leurs faibles ressources ; ils soutiennent que la vente faite par M. Francisque G..., leur cousin, le 18 octobre 1988, qualifiée de donation déguisée par l’administration fiscale, a donné lieu à un redressement de 57 088,00 F au titre des droits de mutation et qu’ils ont dû engager des frais pour rendre la maison habitable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Allier du 27 août 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale dispose, dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, que « Des recours sont exercés par l’administration... b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. » ;
    Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l’administration de l’aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de l’aide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les sommes versées par l’aide sociale au titre des frais de placement de M. Francisque G... en maison de retraite de M... du 26 août 1988 jusqu’à son décès le 30 octobre 1995 se sont élevées à 228 235,25 F ; que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé, en application du b de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, la décision de la commission d’admission du 20 juin 1996 de récupérer ces frais de placement à hauteur de 120 000,00 F au motif d’une vente en date du 18 octobre 1988 requalifiée en donation sur le fondement d’une attestation en date du 6 avril 1989 par laquelle M. Francisque G... déclare « avoir remis le produit de cette vente, soit 120 000,00 F, à M. G... Aimé, qui devait partager cette somme avec M. G... Raymond. » ;
    Considérant que M. Aimé G... et M. Raymond G..., qui au demeurant ont reconnu par transaction du 26 juillet 1990 le bien-fondé et la régularité d’un redressement fiscal au titre des droits de mutation de 57 088,00 F avec pénalité réduite à 8 000,00 F, ne sont pas fondés à contester le principe de la récupération décidée par la commission d’admission, le 20 juin 1996, en application du b de l’article 146 susmentionné ;
    Considérant qu’il résulte toutefois de l’acte de vente du 18 octobre 1988 que le bien vendu constitue une indivision successorale sise à M... et cédée par MM. Francisque et Georges G..., cohéritiers chacun pour moitié, à MM. Raymond et Aimé G..., leurs cousins ; que le prix, payé comptant, a transité dans la comptabilité du notaire qui en a délivré quittance aux contractants ; que, dès lors la récupération de l’aide sociale n’est fondée que pour un montant de 60 000,00 F et non pas de 120 000,00 F, nonobstant l’attestation signée le 6 avril 1989 par M. Francisque G... ; que cette attestation, émanant d’une personne âgée de quatre-vingt-cinq ans admise en maison de retraite depuis le 26 août 1988, qui semble avoir été établie à la suite d’une dénonciation, révèle, eu égard à la présentation dactylographiée du document, au caractère incomplet et partant inexact des informations qu’il comporte, aux caractéristiques de la signature recueillie qui trahit un état physique très déficient, un contexte social et psychologique très particulier et une réelle négligence administrative ; qu’en tenant compte de l’ensemble de ces éléments et des situations très modestes de M. Raymond G... et de M. Aimé G..., âgés respectivement de soixante-dix et soixante-sept ans, ainsi que des frais engagés par ces derniers, il y a lieu de réformer la décision de la commission départementale du 16 février 1998 en limitant à 20 000,00 F le montant de la récupération contre les donataires ;

Décide

    Art. 1er.  -  La demande de récupération contre les donataires des sommes avancées par l’aide sociale à M. Francisque G... est limitée à la somme de 20 000,00 F.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier du 8 avril 1997 est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent dispositif.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu assesseur, et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
A.  Defer