Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Notion détablissement au sens de larticle 193 du CFAS |
Dossier no 981074
Président du conseil général de la Gironde, président du conseil général du Puy-de-Dôme
Séance du 20 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000
Vu le recours formé le 20 mars 1997 par le président du conseil général de la Gironde tendant à déterminer la collectivité territorialement compétente pour la prise en charge des frais médicaux engagés par Mlle Leyla A... ;
Le requérant soutient que les intérêts moraux et professionnels de Mlle Leyla A... sont établis dans le département du Puy-de-Dôme et que la résidence où elle vit avec M. S... nest pas un foyer de jeunes travailleurs et que les dispositions de la loi du 30 juin 1975 ne sy appliquent pas ;
Vu le mémoire en réplique en date du 29 juin 1998 du président du conseil général du Puy-de-Dôme considérant que la résidence Sainte-Claire fait partie intégrante de lassociation Corum Saint-Jean, inscrite au fichier national des établissements sanitaires et sociaux, et ne présente aucune différence telle quil faudrait écarter sa qualité détablissement social au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 et contestant le fait quelle serait acquisitive dun domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale « Sous réserve des dispositions du 5o de larticle 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les dépenses daide médicale sont prises en charge :
1o Par le département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide médicale ;
2o Par lEtat, pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès dun organisme agréé conformément aux dispositions de larticle 189-3.
En cas dadmission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où lintéressé résidait antérieurement à cette admission ou, sil était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par lEtat » ;
Considérant que Mlle Leyla A... a déposé une demande dadmission à laide médicale en date du 22 octobre 1997 ; quau moment de la demande elle vivait en concubinage, depuis le 10 octobre 1996, avec M. S... domicilié résidence Sainte-Claire, 28, rue Sainte-Claire à Clermont-Ferrand ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées, sont des établissements sociaux ceux énoncés à larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 et non les établissements relevant de larticle 1er, comme le soutient le président du conseil général du Puy-de-Dôme ;
Considérant que si la résidence Sainte-Claire est un établissement géré par lassociation Corum Saint-Jean dont le but est dapporter son soutien à des uvres déducation populaire et à des uvres en faveur de la jeunesse, il apparaît de lexamen des statuts de lassociation que celle-ci gère en fait quatre établissements dont deux foyers de jeunes travailleurs, les résidences Saint-Jean et Saint-Louis et des résidences pour étudiants, les résidences Sainte-Marguerite et Sainte-Claire ; que la résidence Sainte-Claire est constituée de studios indépendants et offre à ses locataires les services dune équipe danimation ; que le fait que lassociation soit inscrite au fichier national des établissements sanitaires et sociaux ne constitue pas à lui seul une condition suffisante pour que tous les établissements gérés par ladite association, soient reconnus comme étant des établissements sociaux au sens de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ; que si cette qualification peut sappliquer aux foyers de jeunes travailleurs, elle ne peut lêtre à la résidence Sainte-Claire, qui du reste compte tenu de ses modalités de fonctionnement comme de la clientèle à laquelle elle sadresse, doit être regardée comme étant un habitat privé ; quil na au demeurant pas été autorisé au titre de larticle 3 de la loi du 30 juin 1975 ; quen conséquence, le président du conseil général de la Gironde est fondé à soutenir que les dispositions de la loi du 30 juin 1975 ne sappliquent pas à la résidence Sainte-Claire et à considérer que Mlle Leyla A... résidait à Clermont-Ferrand lors de la demande dadmission à laide médicale ; que les dépenses correspondantes doivent être mises à la charge du département du Puy-de-Dôme ;
Décide
Art. 1er. - Les dépenses daide médicale de Mlle Leyla A... sont à la charge du département du Puy-de-Dôme.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, et Mme Normand rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer