Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Contrôle des ressources |
Dossier no 981695
Mlle F...
Séance du 7 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2000
Vu le recours formé par Mlle Christelle F..., le 7 juillet 1997, tendant à lannulation dune décision du 13 mai 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du 15 janvier 1997 du préfet qui a refusé louverture de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif que Mlle Christelle F... est assimilée par le droit social à un salarié et peut, en lespèce, être considérée comme travailleur ayant une activité intermittente ;
La requérante soutient quelle na pas beaucoup de ressources depuis le 1er janvier 1997 ; que ses ressources se révèlent être inférieures au plafond applicable à sa situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 1999 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mlle Christelle F... conteste la décision du 13 mai 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du 15 janvier 1997 du préfet de Paris qui a refusé louverture de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, ... lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant larticle R. 221-8 du code du travail qui énumère les industries admises au bénéfice de larticle L. 221-21 dudit code ;
Considérant que Mlle F... était salariée à temps partiel de lEcole nationale supérieure des beaux arts et de la ville de Paris ; que ces établissements ne sont pas au nombre des industries visées à larticle R. 221-8 du code du travail susvisé ; quau moment du dépôt de sa demande du bénéfice du revenu minimum dinsertion, Mlle F... a déclaré avoir perçu des revenus dun montant de 4 978,83 F, soit 1 691 F par mois au cours des trois mois qui ont précédé sa demande ; quelle percevait une allocation de logement ; que le plafond du revenu minimum dinsertion était alors de 2 400 F ; que, par suite, Mlle F... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale na pas fait droit à sa demande ; quen conséquence la décision de la commission départementale daide sociale, ensemble la décision du préfet doivent être annulées ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire, et de statuer sur la demande présentée devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de Mlle F... sont ouverts à compter du 1er janvier 1997 ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le préfet de Paris pour quil soit statué sur le montant de lallocation, en tenant compte de toutes les ressources de la requérante (salaire et allocation de logement) ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 13 mai 1997, ensemble la décision du préfet de Paris du 15 janvier 1997 sont annulées.
Article 2. - Lallocation de revenu minimum dinsertion est accordée à Mlle F... à compter du 1er janvier 1997.
Article 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 1999 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer