Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Contrôle des ressources
 

Dossier no 981695

Mlle F...
Séance du 7 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2000

    Vu le recours formé par Mlle Christelle F..., le 7 juillet 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 13 mai 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du 15 janvier 1997 du préfet qui a refusé l’ouverture de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, au motif que Mlle Christelle F... est assimilée par le droit social à un salarié et peut, en l’espèce, être considérée comme travailleur ayant une activité intermittente ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pas beaucoup de ressources depuis le 1er janvier 1997 ; que ses ressources se révèlent être inférieures au plafond applicable à sa situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du préfet de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 1999 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mlle Christelle F... conteste la décision du 13 mai 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du 15 janvier 1997 du préfet de Paris qui a refusé l’ouverture de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988 « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, ... l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Considérant l’article R. 221-8 du code du travail qui énumère les industries admises au bénéfice de l’article L. 221-21 dudit code ;
    Considérant que Mlle F... était salariée à temps partiel de l’Ecole nationale supérieure des beaux arts et de la ville de Paris ; que ces établissements ne sont pas au nombre des industries visées à l’article R. 221-8 du code du travail susvisé ; qu’au moment du dépôt de sa demande du bénéfice du revenu minimum d’insertion, Mlle F... a déclaré avoir perçu des revenus d’un montant de 4 978,83 F, soit 1 691 F par mois au cours des trois mois qui ont précédé sa demande ; qu’elle percevait une allocation de logement ; que le plafond du revenu minimum d’insertion était alors de 2 400 F ; que, par suite, Mlle F... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait droit à sa demande ; qu’en conséquence la décision de la commission départementale d’aide sociale, ensemble la décision du préfet doivent être annulées ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire, et de statuer sur la demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mlle F... sont ouverts à compter du 1er janvier 1997 ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le préfet de Paris pour qu’il soit statué sur le montant de l’allocation, en tenant compte de toutes les ressources de la requérante (salaire et allocation de logement) ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 13 mai 1997, ensemble la décision du préfet de Paris du 15 janvier 1997 sont annulées.
    Article 2.  -  L’allocation de revenu minimum d’insertion est accordée à Mlle F... à compter du 1er janvier 1997.
    Article 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 1999 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Retournard, assesseur, et Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer