Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 981943

Mme J...
Séance du 5 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999

    Vu le recours formé par Me Christian D..., le 26 février 1998, tendant à la réformation d’une décision du 7 novembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a admis Mme Fernande J... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à l’hôpital Loewel, à compter du 1er mai 1997, sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources et d’une participation mensuelle de l’ensemble des obligés alimentaires évaluée à 700,00 F ;
    Le requérant soutient que tous les obligés alimentaires doivent participer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, la commission d’admission fixe la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, lesquelles, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, sont invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin a fait une exacte appréciation des ressources de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme Fernande J... en évaluant à 700,00 F leur participation mensuelle aux frais de placement de l’intéressée ; que, néanmoins, si la commission pouvait faire des propositions de répartition, elle ne pouvait exonérer certains obligés alimentaires ; que la décision attaquée doit être annulée en tant que la commission a excédé sa compétence - et pour ce motif seulement - en décidant de la répartition entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire ; que le juge judiciaire étant seul compétent pour fixer la part de chaque obligé alimentaire, il appartient à la requérante en cas de mésentente familiale de saisir à cet effet le juge judiciaire ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Haut-Rhin du 7 novembre 1997 est annulée en tant qu’elle a décidé d’exonérer certains obligés alimentaires.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président Le rapporteur             

Pour ampliation
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
A.  Defer