Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  PRINCIPES PROCÉDURAUX  
 

Mots clés : Compétence des juridictions d’aide sociale
 

Dossier no 961482

Madame P...
Séance du 5 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999

    Vu les recours formés par Mmes Catherine et Jeannine M... et par M. Lucien P..., les 10 et 22 juillet 1996, tendant à la réformation d’une décision du 1er avril 1996 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a admis Mme Madeleine P... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite d’Orléans, à compter du 1er octobre 1994, sous réserve du prélèvement légal sur l’ensemble de ses ressources et d’une participation mensuelle de l’ensemble des obligés alimentaires évaluée à 950,00 F ;
    Les requérants soutiennent qu’ils ne sont pas tenus à l’obligation alimentaire compte tenu du comportement de leur mère et que la répartition de l’obligation n’est pas équitable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les recours susvisés sont connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune, qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 207 du code civil, le débiteur alimentaire peut être exonéré par une décision judiciaire en cas de manquement grave à son égard du créancier d’aliments ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale du Loiret a fait une exacte appréciation des ressources de l’ensemble des obligés alimentaires de Mme Madeleine P... en évaluant à 950,00 F leur participation mensuelle aux frais de placement de l’intéressée ;
    Considérant qu’il n’appartient pas aux commissions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation globale laissée à charge ; que le juge judiciaire, seul compétent pour procéder à cette répartition, a été saisi par le président du conseil général du Loiret pour la fixation de la dette alimentaire des descendants de Mme Madeleine P... le 6 avril 1996 ; que la décision du tribunal de grande instance d’Orléans du 7 août 1997, confirmant la participation globale demandée aux obligés alimentaires de 950,00 F, ne rend pas sans objet les recours susvisés ;
    Considérant, en particulier, que le juge judiciaire a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’exonérer Mme M... et ses enfants, en application de l’article 207 du code civil, et que la créance alimentaire devait être retenue à l’égard de tous les descendants de Mme Madeleine P... à compter du 1er octobre 1994 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les recours susvisés doivent être rejetés ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours susvisés sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur, et Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
A. Defer