Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées. - Placement |
Dossier no 971846
Mme R...
Séance du 2 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
Vu la requête formée le 5 mars 1997, par laquelle Mme Colette R... et Maître Christian C... demandent lannulation de la décision du 26 novembre 1996 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne rejetant son recours contre larrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 16 janvier 1995 réduisant à 10 % le montant de lallocation compensatrice versée à Mme Juliette T... ;
Les requérants soutiennent que la bénéficiaire résidant dans un établissement dhébergement, le montant de lallocation compensatrice qui lui était versée naurait pu être réduit que si les frais dhébergement avaient été pris en charge par laide sociale ; quainsi, la commission départementale daide sociale a fait une application erronée des dispositions des décrets no 77-1549 et no 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la procédure administrative et contentieuse ;
Considérant quil ressort du dossier que par décision du 16 janvier 1995 le président du conseil général de la Haute-Garonne a entendu réduire de 90 % lallocation compensatrice accordée par la COTOREP le 17 novembre 1994 à Mme Juliette T... pour la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1998, à compter du 1er mai 1994, date à laquelle Mme Juliette T... est entrée, à ses seuls frais, en maison de retraite ; que Mme Juliette T... ayant contesté cette décision par recours gracieux du 3 avril 1995, un précédent recours nétant selon les dires de ladministration pas parvenu, le président du conseil général a confirmé sa position le 23 juin 1995 ; que Mme Juliette T... a alors saisi la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne par demande du 25 juillet 1995, adressée au président du conseil général, qui était tenu de la transmettre à la juridiction dont le secrétariat relève du préfet ; que toutefois le président du conseil général a dabord refusé de transmettre la demande aux premiers juges au motif « Cellule ACTP. A reclasser nous ne donnons pas suite aux appels (sic) » le 21 septembre 1995 ; que Mme Juliette T... a alors directement saisi le préfet (DASS) le 22 février 1996 ; que bien que le préfet lui ait indiqué le 5 mars 1996 que la demande serait examinée par la juridiction, cest à nouveau, le 23 mars 1996 le président du conseil général qui a cru devoir confirmer sa précédente décision ; quen définitive la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a statué par une décision dépourvue de toute motivation en confirmant la décision initiale du président du conseil général le 26 novembre 1996 ; que cette décision a été notifiée à Mme Juliette T... à compter du 25 février 1997 et au plus tard le 5 mars 1997 ; que lappel quelle a formé à cette date a été suivi dun mémoire motivé le 21 avril 1997 dans le délai de recours ; que cet appel est ainsi recevable, comme létait la demande à la commission départementale, nonobstant les modalités dinstruction, ci-dessus rappelées, qui ont été mises en uvre par les administrations compétentes ;
Sur le fond ;
Considérant que pour persister devant la commission centrale daide sociale à soutenir quil était en droit de réduire à concurrence de 90 % le montant de lallocation compensatrice due à Mme Juliette T..., qui est décédée le 6 décembre 1998 et dont les héritiers ont repris linstance, le président du conseil général de la Haute-Garonne se borne à alléguer que la maison de retraite où lassistée était hébergée disposant dune section de cure médicale, « le besoin est déjà couvert » et à mentionner quen cas dinsuffisance de ressources Mme Juliette T... peut solliciter laide sociale à lhébergement des personnes âgées et que ses décisions sont légalement justifiées sur le fondement de larticle 4 du décret du 31 décembre 1977 ;
Mais considérant quil ressort des dispositions combinées des articles 1er et 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 que le paiement de lallocation compensatrice pour tierce personne ne peut être suspendu en cas de placement dans un établissement dhébergement, notamment en maison de retraite, que si le demandeur est accueilli à la charge de laide sociale ; quil est constant que Mme Juliette T... nétait pas accueillie à la charge de laide sociale mais acquittait intégralement ses frais de placement ; que le champ de lallocation compensatrice est distinct de celui des forfaits soins pris en charge par lassurance maladie dans les sections de cure médicale des établissements dhébergement pour personnes âgées ; que le président du conseil général nétait ainsi en aucun cas fondé, comme il la fait en cours dinstruction et comme il continue à soutenir quil pouvait le faire devant la commission centrale, à refuser ou à suspendre le versement de lallocation compensatrice, au motif que Mme Juliette T... pouvait, le cas échéant, solliciter laide sociale à lhébergement des personnes âgées, qui est attribuée, à la différence de lallocation compensatrice, compte tenu des ressources des créanciers daliments de lassistée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu dannuler les décisions attaquées et de renvoyer la succession de Mme Juliette T... devant le président du conseil général de la Haute-Garonne aux fins de liquidation des droits de son auteur ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 26 novembre 1996 ensemble la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 16 janvier 1995 et la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision sont annulées ;
Art. 2. - Les héritiers de Mme Juliette T... sont renvoyés devant le président du conseil général de la Haute-Garonne aux fins de liquidation et de paiement du montant de lallocation compensatrice dû à Mme Juliette T... du 1er mai 1994 au 30 novembre 1998 ;
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer