Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées. -  Placement
 

Dossier no 971846

Mme R...
Séance du 2 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999

    Vu la requête formée le 5 mars 1997, par laquelle Mme Colette R... et Maître Christian C... demandent l’annulation de la décision du 26 novembre 1996 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne rejetant son recours contre l’arrêté du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 16 janvier 1995 réduisant à 10 % le montant de l’allocation compensatrice versée à Mme Juliette T... ;
    Les requérants soutiennent que la bénéficiaire résidant dans un établissement d’hébergement, le montant de l’allocation compensatrice qui lui était versée n’aurait pu être réduit que si les frais d’hébergement avaient été pris en charge par l’aide sociale ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale a fait une application erronée des dispositions des décrets no 77-1549 et no 77-1547 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la procédure administrative et contentieuse ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que par décision du 16 janvier 1995 le président du conseil général de la Haute-Garonne a entendu réduire de 90 % l’allocation compensatrice accordée par la COTOREP le 17 novembre 1994 à Mme Juliette T... pour la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1998, à compter du 1er mai 1994, date à laquelle Mme Juliette T... est entrée, à ses seuls frais, en maison de retraite ; que Mme Juliette T... ayant contesté cette décision par recours gracieux du 3 avril 1995, un précédent recours n’étant selon les dires de l’administration pas parvenu, le président du conseil général a confirmé sa position le 23 juin 1995 ; que Mme Juliette T... a alors saisi la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne par demande du 25 juillet 1995, adressée au président du conseil général, qui était tenu de la transmettre à la juridiction dont le secrétariat relève du préfet ; que toutefois le président du conseil général a d’abord refusé de transmettre la demande aux premiers juges au motif « Cellule ACTP. A reclasser nous ne donnons pas suite aux appels (sic) » le 21 septembre 1995 ; que Mme Juliette T... a alors directement saisi le préfet (DASS) le 22 février 1996 ; que bien que le préfet lui ait indiqué le 5 mars 1996 que la demande serait examinée par la juridiction, c’est à nouveau, le 23 mars 1996 le président du conseil général qui a cru devoir confirmer sa précédente décision ; qu’en définitive la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a statué par une décision dépourvue de toute motivation en confirmant la décision initiale du président du conseil général le 26 novembre 1996 ; que cette décision a été notifiée à Mme Juliette T... à compter du 25 février 1997 et au plus tard le 5 mars 1997 ; que l’appel qu’elle a formé à cette date a été suivi d’un mémoire motivé le 21 avril 1997 dans le délai de recours ; que cet appel est ainsi recevable, comme l’était la demande à la commission départementale, nonobstant les modalités d’instruction, ci-dessus rappelées, qui ont été mises en œuvre par les administrations compétentes ;
    Sur le fond ;
    Considérant que pour persister devant la commission centrale d’aide sociale à soutenir qu’il était en droit de réduire à concurrence de 90 % le montant de l’allocation compensatrice due à Mme Juliette T..., qui est décédée le 6 décembre 1998 et dont les héritiers ont repris l’instance, le président du conseil général de la Haute-Garonne se borne à alléguer que la maison de retraite où l’assistée était hébergée disposant d’une section de cure médicale, « le besoin est déjà couvert » et à mentionner qu’en cas d’insuffisance de ressources Mme Juliette T... peut solliciter l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et que ses décisions sont légalement justifiées sur le fondement de l’article 4 du décret du 31 décembre 1977 ;
    Mais considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 1er et 4-I du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977 que le paiement de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut être suspendu en cas de placement dans un établissement d’hébergement, notamment en maison de retraite, que si le demandeur est accueilli à la charge de l’aide sociale ; qu’il est constant que Mme Juliette T... n’était pas accueillie à la charge de l’aide sociale mais acquittait intégralement ses frais de placement ; que le champ de l’allocation compensatrice est distinct de celui des forfaits soins pris en charge par l’assurance maladie dans les sections de cure médicale des établissements d’hébergement pour personnes âgées ; que le président du conseil général n’était ainsi en aucun cas fondé, comme il l’a fait en cours d’instruction et comme il continue à soutenir qu’il pouvait le faire devant la commission centrale, à refuser ou à suspendre le versement de l’allocation compensatrice, au motif que Mme Juliette T... pouvait, le cas échéant, solliciter l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, qui est attribuée, à la différence de l’allocation compensatrice, compte tenu des ressources des créanciers d’aliments de l’assistée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées et de renvoyer la succession de Mme Juliette T... devant le président du conseil général de la Haute-Garonne aux fins de liquidation des droits de son auteur ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 26 novembre 1996 ensemble la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne du 16 janvier 1995 et la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision sont annulées ;
    Art. 2. - Les héritiers de Mme Juliette T... sont renvoyés devant le président du conseil général de la Haute-Garonne aux fins de liquidation et de paiement du montant de l’allocation compensatrice dû à Mme Juliette T... du 1er mai 1994 au 30 novembre 1998 ;
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer