Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Placement. - Personnes handicapées (aide sociale aux...) |
Dossier no 970473
Président du conseil général dEure-et-Loir
Séance du 2 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
Vu le recours formé le 7 janvier 1997, par lequel le président du conseil général dEure-et-Loir demande lannulation de la décision du 24 septembre 1996 de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir réformant sa décision en date du 29 juin 1992 suspendant le versement de lallocation compensatrice à Mme Marie-Louise D... ;
Le requérant soutient que le recours de Mme D... devant la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir était tardif, de même que son recours devant le tribunal administratif ; quen refusant de bénéficier de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement, Mme D... avait par là même renoncé à son statut dadulte handicapé et au bénéfice de lallocation compensatrice ;
Vu les observations produites par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dEure-et-Loir, en date du 10 mars 1997, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le président du conseil général dEure-et-Loir soutient que le recours formé par Mme D... contre sa décision du 29 juin 1992 suspendant le versement de lallocation compensatrice a été introduit de manière tardive, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été notifiée à la requérante avec accusé de réception ; que la forclusion prétendue encourue selon le président du conseil général à lencontre de la lettre antérieure du 4 mai 1992 est sans incidence sur la recevabilité quant au délai de la requête dirigée contre la décision du 29 juin 1992 ; que dès lors lirrecevabilité du recours devant la commission départementale daide sociale nest en tout état de cause pas établie ;
Considérant que larticle 14 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 dispose que le montant de lallocation compensatrice est fixé par ladministration compte tenu de la décision de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel en ce qui concerne le taux de lallocation compensatrice accordée, et compte tenu des ressources de lintéressé ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quà la date de la décision attaquée le président du conseil général dEure-et-Loir nétait pas fondé à réviser le montant de lallocation compensatrice ou à en suspendre le bénéfice quen fonction des ressources du bénéficiaire ; quil ne tenait daucune disposition légale ou réglementaire le pouvoir de suspendre lallocation compensatrice versée à Mme Marie-Louise D... au motif que celle-ci aurait refusé le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement ; que dès lors, le président du conseil général dEure-et-Loir nest pas fondé à soutenir que cest à tort, que par une décision du 24 septembre 1996 la commission départementale dEure-et-Loir a réformé sa décision du 29 juin 1992 ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général dEure-et-Loir est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer