Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées. - Allocation compensatrice pour tierce personne. - Conditions doctroi |
Dossier no 971566
M.H...
Séance du 2 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
Vu la requête formée le 7 mars 1995, par laquelle M. Denis H... demande lannulation de la décision du 9 décembre 1994 de la commission départementale daide sociale du Finistère rejetant son recours contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de C... en date du 7 juin 1994 suspendant le versement de lallocation compensatrice à Mme Marie-Jeanne H... ;
Le requérant soutient quil na pas été invité à se présenter à laudience de la commission départementale daide sociale de C..., le 9 décembre 1994 ; que la décision suspendant le versement de lallocation na pas tenu compte de la nature du bien donné ;
Vu les pièces, desquelles il résulte que la requête a été transmise au président du conseil général du Finistère, qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et les observations orales de M. Denis H..., administrateur légal, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale : « Un recours peut être formé devant la commission départementale daide sociale contre les décisions des commissions dadmission (...). Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite » ;
Considérant que le requérant soutient sans être contredit, navoir pas été informé de la date de laudience de la Commission départementale daide sociale du Finistère lors de laquelle il a été statué sur son recours ; quil ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé de laudience prochaine de la Commission départementale daide sociale, sans que la date lui ait été indiquée et quil nen ressort pas quil ait été invité à présenter ses observations à laudience ; que M. H... est fondé à soutenir que la Commission départementale daide sociale a statué selon une procédure irrégulière ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée ;
Considérant quil ressort du dossier que la COTOREP a, le 18 novembre 1993, accordé à Mme Marie-Jeanne H... lallocation compensatrice pour tierce personne à compter de son entrée en maison de retraite, soit le 15 juillet 1993 ; que le président du conseil général na pas statué, comme il lui appartenait de le faire, sur la demande dont il a été saisi, mais a transmis le dossier à la commission dadmission à laide sociale de C..., qui, par décision du 7 juin 1994, a rejeté la demande au motif que « la donation avait été faite le 10/07/1992 » ; que la commission départementale daide sociale du Finistère a, le 9 octobre 1994, rejeté la demande formée par son fils, M. Denis H..., débiteur daliments, « en application de larticle 146 du Code de la famille et de laide sociale » ;
Mais considérant que le président du conseil général était seul compétent pour statuer sur la demande lallocation de Mme H... ; que, par ailleurs, le recours en récupération sur donation de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne peut sexercer, après décision doctroi, que contre le donataire et que ladministration ne saurait fonder sa décision de refus dallocation opposée à lassisté lui-même sur lexistence dune telle donation ; quainsi, comme le soutient à bon droit M. Denis H..., la décision de la commission départementale daide sociale, qui na pas relevé lincompétence, qui était dordre public, de la commission dadmission à laide sociale de C... et qui a rejeté la demande de Mme Marie-Jeanne H... pour un motif entaché derreur de droit doit être annulée, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de C... ; que létat du dossier ne permettant pas de statuer sur la demande de Mme Marie-Jeanne H... en application des dispositions de larticle 9 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, il y a lieu à renvoi à cette fin devant le président du conseil général du Finistère ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Finistère du 9 décembre 1994, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de C... du 7 juin 1994 sont annulées.
Art. 2. - Mme Marie-Jeanne H... est renvoyée devant le président du conseil général du Finistère afin quil soit statué sur ses droits à lallocation compensatrice pour la période du 15 juillet 1993 au 14 juillet 1998 sur la base des motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer