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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Personnes handicapées. - Allocation compensatrice pour tierce personne. - Conditions d’octroi
 

Dossier no 971566

M.H...
Séance du 2 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999

    Vu la requête formée le 7 mars 1995, par laquelle M. Denis H... demande l’annulation de la décision du 9 décembre 1994 de la commission départementale d’aide sociale du Finistère rejetant son recours contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de C... en date du 7 juin 1994 suspendant le versement de l’allocation compensatrice à Mme Marie-Jeanne H... ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas été invité à se présenter à l’audience de la commission départementale d’aide sociale de C..., le 9 décembre 1994 ; que la décision suspendant le versement de l’allocation n’a pas tenu compte de la nature du bien donné ;
    Vu les pièces, desquelles il résulte que la requête a été transmise au président du conseil général du Finistère, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et les observations orales de M. Denis H..., administrateur légal, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale : « Un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale contre les décisions des commissions d’admission (...). Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite » ;
    Considérant que le requérant soutient sans être contredit, n’avoir pas été informé de la date de l’audience de la Commission départementale d’aide sociale du Finistère lors de laquelle il a été statué sur son recours ; qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé de l’audience prochaine de la Commission départementale d’aide sociale, sans que la date lui ait été indiquée et qu’il n’en ressort pas qu’il ait été invité à présenter ses observations à l’audience ; que M. H... est fondé à soutenir que la Commission départementale d’aide sociale a statué selon une procédure irrégulière ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que la COTOREP a, le 18 novembre 1993, accordé à Mme Marie-Jeanne H... l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter de son entrée en maison de retraite, soit le 15 juillet 1993 ; que le président du conseil général n’a pas statué, comme il lui appartenait de le faire, sur la demande dont il a été saisi, mais a transmis le dossier à la commission d’admission à l’aide sociale de C..., qui, par décision du 7 juin 1994, a rejeté la demande au motif que « la donation avait été faite le 10/07/1992 » ; que la commission départementale d’aide sociale du Finistère a, le 9 octobre 1994, rejeté la demande formée par son fils, M. Denis H..., débiteur d’aliments, « en application de l’article 146 du Code de la famille et de l’aide sociale » ;
    Mais considérant que le président du conseil général était seul compétent pour statuer sur la demande l’allocation de Mme H... ; que, par ailleurs, le recours en récupération sur donation de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale ne peut s’exercer, après décision d’octroi, que contre le donataire et que l’administration ne saurait fonder sa décision de refus d’allocation opposée à l’assisté lui-même sur l’existence d’une telle donation ; qu’ainsi, comme le soutient à bon droit M. Denis H..., la décision de la commission départementale d’aide sociale, qui n’a pas relevé l’incompétence, qui était d’ordre public, de la commission d’admission à l’aide sociale de C... et qui a rejeté la demande de Mme Marie-Jeanne H... pour un motif entaché d’erreur de droit doit être annulée, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de C... ; que l’état du dossier ne permettant pas de statuer sur la demande de Mme Marie-Jeanne H... en application des dispositions de l’article 9 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, il y a lieu à renvoi à cette fin devant le président du conseil général du Finistère ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère du 9 décembre 1994, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de C... du 7 juin 1994 sont annulées.
    Art. 2. - Mme Marie-Jeanne H... est renvoyée devant le président du conseil général du Finistère afin qu’il soit statué sur ses droits à l’allocation compensatrice pour la période du 15 juillet 1993 au 14 juillet 1998 sur la base des motifs de la présente décision.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer