Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées. - Prestation spécifique dépendance. - Conditions dattribution |
Dossier no 981301
Mme R...
Séance du 29 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999
Vu le recours formé par Mme Simone R..., le 5 février 1998, tendant à lannulation dune décision du 11 décembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale dIle-et-Vilaine a maintenu la décision du 16 juin 1997 portant rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance au motif que les conditions de dépendance requises par les articles 2 et 3 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ne sont pas remplies ;
La requérante fait valoir que son maintien à domicile est compromis par la décision de refus de la prestation spécifique dépendance ; que son degré de handicap et celui de son époux atteint dune grave maladie nécessitent une aide à domicile que les modestes ressources du ménage ne peuvent supporter ; elle produit un bilan de son état de dépendance établi par lassistante sociale et lergothérapeute de lassociation des paralysés de France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général dIle-et-Vilaine du 16 avril 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance... est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
Considérant que la décision critiquée en date du 11 décembre 1997, revêtant la forme dune notification signée par délégation du président du conseil général et sans mention de la composition de la commission départementale daide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; que la motivation par référence à lexpertise médicale et aux articles 2 et 3 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 est insuffisante et ne permet pas au juge dexercer son contrôle sur les éléments du litige relatif à lappréciation du degré de dépendance de Mme Simone R... ; que dès lors il y a lieu dannuler la décision supposée existante en date du 11 décembre 1997 de la commission départementale daide sociale dIle-et-Vilaine ;
Considérant quil convient dévoquer et de statuer ;
Considérant que lévaluation de léquipe médico-sociale en date du 27 mai 1997 avait conclu au classement de Mme Simone R... dans le groupe iso-ressources 4 ; que lexpertise médicale réalisée par le Docteur C..., le 23 novembre 1997, conclut à un classement identique, lexpert précisant cependant que Mme R... est « très dépendante » et que son état nécessite notamment 34 heures daide à domicile ; que ne peuvent être retenus au titre des critères de classement que ceux fixés par la grille nationale utilisée selon le mode opératoire prévu par larticle 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 ; quen lespèce le tableau des variables discriminantes de la grille AGGIR ne fait apparaître aucune cotation en incapacité (C), cinq variables étant cotées (A) et cinq variables cotées (B) au titre des aides partielles notamment pour la toilette, lhabillage, lalimentation et les transferts ; que, nonobstant le bilan des incapacités établi par les services de lassociation des paralysés de France, il en résulte un classement de Mme Simone R... dans le groupe iso-ressources 4 qui sétend jusquaux personnes qui, soit nassument pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, se faire lever, salimenter seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage, soit nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que Mme Simone R... ne remplit pas la condition dappartenance à lun des groupes 1 à 3, donnant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; quil y a lieu de rejeter son recours contre la décision du 16 juin 1997 du président du conseil général dIle-et-Vilaine ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 11 décembre 1997 de la commission départementale daide sociale dIle-et-Vilaine est annulée.
Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de Mme Simone R... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer. rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer