Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées. -  Prestation spécifique dépendance. -  Conditions d’attribution
 

Dossier no 981301

Mme R...
Séance du 29 octobre 1999

Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999

    Vu le recours formé par Mme Simone R..., le 5 février 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 11 décembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Ile-et-Vilaine a maintenu la décision du 16 juin 1997 portant rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance au motif que les conditions de dépendance requises par les articles 2 et 3 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ne sont pas remplies ;
    La requérante fait valoir que son maintien à domicile est compromis par la décision de refus de la prestation spécifique dépendance ; que son degré de handicap et celui de son époux atteint d’une grave maladie nécessitent une aide à domicile que les modestes ressources du ménage ne peuvent supporter ; elle produit un bilan de son état de dépendance établi par l’assistante sociale et l’ergothérapeute de l’association des paralysés de France ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général d’Ile-et-Vilaine du 16 avril 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets nos 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance... est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
    Considérant que la décision critiquée en date du 11 décembre 1997, revêtant la forme d’une notification signée par délégation du président du conseil général et sans mention de la composition de la commission départementale d’aide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; que la motivation par référence à l’expertise médicale et aux articles 2 et 3 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 est insuffisante et ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur les éléments du litige relatif à l’appréciation du degré de dépendance de Mme Simone R... ; que dès lors il y a lieu d’annuler la décision supposée existante en date du 11 décembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale d’Ile-et-Vilaine ;
    Considérant qu’il convient d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que l’évaluation de l’équipe médico-sociale en date du 27 mai 1997 avait conclu au classement de Mme Simone R... dans le groupe iso-ressources 4 ; que l’expertise médicale réalisée par le Docteur C..., le 23 novembre 1997, conclut à un classement identique, l’expert précisant cependant que Mme R... est « très dépendante » et que son état nécessite notamment 34 heures d’aide à domicile ; que ne peuvent être retenus au titre des critères de classement que ceux fixés par la grille nationale utilisée selon le mode opératoire prévu par l’article 6 du décret no 97-427 du 28 avril 1997 ; qu’en l’espèce le tableau des variables discriminantes de la grille AGGIR ne fait apparaître aucune cotation en incapacité (C), cinq variables étant cotées (A) et cinq variables cotées (B) au titre des aides partielles notamment pour la toilette, l’habillage, l’alimentation et les transferts ; que, nonobstant le bilan des incapacités établi par les services de l’association des paralysés de France, il en résulte un classement de Mme Simone R... dans le groupe iso-ressources 4 qui s’étend jusqu’aux personnes qui, soit n’assument pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, se faire lever, s’alimenter seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage, soit n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que Mme Simone R... ne remplit pas la condition d’appartenance à l’un des groupes 1 à 3, donnant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; qu’il y a lieu de rejeter son recours contre la décision du 16 juin 1997 du président du conseil général d’Ile-et-Vilaine ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 11 décembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale d’Ile-et-Vilaine est annulée.
    Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de Mme Simone R... est rejetée.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer. rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer