Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées. -  Prestation spécifique dépendance. -  Conditions d’attribution
 

Dossier no 990700

Mme L...
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par Mme Hortense L..., le 30 décembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 10 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ariège a maintenu la décision de rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance au motif que le rapport d’expertise confirme le classement dans le groupe iso-ressources GIR 4 qui n’ouvre pas droit à l’attribution de cette prestation ;
    La requérante soutient que les motifs du rejet sont incompréhensibles ; que son état de dépendance dû à la poliomyélite s’est aggravé et qu’elle a bénéficié de l’allocation compensatrice accordée par la COTOREP pendant deux ans jusqu’au 31 août 1998 ; qu’elle a des difficultés à se mouvoir ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de l’Ariège du 1er février 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre du 19 novembre 1999 invitant Mme Hortense L... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance (...) est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues (...) » ;
    Considérant que l’évaluation médico-sociale en date du 11 mars 1998 avait conclu au classement dans le groupe iso-ressources no 4 avec des variables discriminantes cotées 5 A et 5 B (aide partielle pour la toilette, les transferts, les déplacements à l’extérieur) ; que le rapport d’expertise en date du 30 août 1998 mentionne la nécessité d’une aide partielle pour la toilette, l’habillage, les transferts et les déplacements à l’extérieur et conclut au classement de cet état de dépendance dans le groupe no 4 de la grille nationale AGGIR ;
    Considérant qu’il en résulte un classement de Mme Hortense L... dans le groupe iso-ressources no 4 qui s’étend jusqu’aux personnes qui, soit n’assument pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, se faire lever, s’alimenter seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage, soit n’ont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que Mme Hortense L... ne remplit pas la condition d’appartenance à l’un des groupes 1 à 3 donnant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli ; qu’il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de solliciter d’autres formes d’aide sociale aux personnes âgées ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de Mme Hortense L... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer