Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3331
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées. -  Prestation spécifique dépendance. -  Conditions d’attribution
 

Dossier no 982564

Mme S...
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par Mme Rolande D..., le 18 novembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 25 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté son recours contre la décision du 17 avril 1998 du président du conseil général du Tarn accordant à sa mère, Mme Joséphine S... résidant en maison de retraite à V..., le bénéfice de la prestation spécifique dépendance pour une période de 12 mois à compter du 23 mars 1998, au motif que la date d’effet de l’attribution de cette prestation est conforme à la loi ;
    La requérante soutient que sa mère devrait bénéficier de la prestation spécifique dépendance à compter du dépôt du dossier complet le 31 octobre 1997 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général du Tarn du 17 décembre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur qui informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune de résidence... Si la décision du président du conseil général n’a pas été notifiée à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai (...). La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale » ;
    Considérant que l’article 8 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 énonce que « La demande de prestation spécifique dépendance accompagnée des pièces justificatives est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur. Celui-ci examine immédiatement la recevabilité de la demande au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée. S’il estime que le département de résidence n’est pas le département du domicile de secours, défini aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale, le président du conseil général transmet le dossier au président du conseil général concerné » ; qu’aux termes de l’article 10 du décret précité « La prestation est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil général » ;
    Considérant que le recours de Mme Rolande D... est recevable en la forme compte tenu d’un intérêt à agir tenant aux conséquences du litige sur l’étendue de son obligation alimentaire envers sa mère ;
    Considérant que la décision critiquée en date du 25 septembre 1998, revêtant la forme d’une notification sans mention de la composition de la commission départementale d’aide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; que sa motivation présente un caractère stéréotypé qui n’éclaire en rien les éléments particuliers du litige et ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur les motifs susceptibles de justifier la date de prise d’effet de l’attribution à Mme Joséphine S... de la prestation spécifique dépendance en établissement ; que dès lors il y a lieu d’annuler la décision supposée existante du 25 septembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Tarn ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le dossier de demande de prestation spécifique dépendance du 31 octobre 1997 de Mme Joséphine S... a été transmis par le président du conseil général de l’Eure, le 13 novembre 1997, au président du conseil général du Tarn, département du domicile de secours, qui l’a réceptionné le 18 novembre 1997 ; que ce dossier doit être réputé complet en date du 31 octobre 1997 en l’absence de toute demande de pièce complémentaire ; que dès lors la prestation spécifique dépendance est réputée être accordée à compter du 31 décembre 1997, terme du délai de deux mois prévu par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 24 janvier 1997 ; qu’il y a lieu de réformer la décision du 17 avril 1998 du président du conseil général du Tarn fixant au 23 mars 1998 la date de prise d’effet de l’attribution de cette prestation à Mme Joséphine S... ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 25 septembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Tarn est annulée.
    Art. 2. - La décision du 17 avril 1998 du président du conseil général du Tarn est réformée en ce qu’elle fixe au 23 mars 1998 la date de prise d’effet de l’attribution de la prestation spécifique dépendance à Mme Joséphine S....
    Art. 3. - La prestation spécifique dépendance est accordée à Mme Joséphine S... à compter du 31 décembre 1997.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer