Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées. - Prestation spécifique dépendance. - Conditions dattribution |
Dossier no 982560
M.G...
Séance du 20 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par M. Antranik G..., le 8 août 1998, tendant à lannulation dune décision du 7 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a maintenu la décision de rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance motivée par un défaut de résidence ininterrompue en France métropolitaine de 15 ans avant lâge de 70 ans ;
Le requérant soutient quil était employé par ladministration française à lAmbassade de France à T... durant 25 ans jusquen 1981 ; quil réside en France depuis 1983 sans interruption et quil est titulaire dune carte de résident dune validité de 10 ans expirant le 20 novembre 1999 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général des Yvelines du 3 novembre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 2 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 énonce : « Toute personne résidant en France et remplissant les conditions dâge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance./. Le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert, dans les conditions prévues à lalinéa précédent, aux personnes de nationalité étrangère qui séjournent régulièrement en France et remplissent également la condition de résidence prévue au 5o de larticle 186 du code de la famille et de laide sociale » ;
Considérant que larticle 186 du code de la famille et de laide sociale prévoit : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient (...) 5o Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition quils justifient dune résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans » ;
Considérant quen présentant sa demande de prestation spécifique dépendance en date du 30 juin 1997, M. Antranik G, qui est de nationalité iranienne, remplissait la condition de séjour régulier en France, sans toutefois remplir la condition de résidence de quinze ans avant lâge de soixante-dix ans ; que dès lors il nest pas fondé à demander lannulation de la décision de rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance ;
Considérant queu égard à sa situation assurément exceptionnelle, il lui appartient, sil sy croit fondé, de saisir le ministre compétent dune demande de dérogation de la condition de résidence avant lâge de soixante-dix ans, compte tenu de larticle 186 du code de la famille et de laide sociale qui ajoute en faveur des personnes de nationalité étrangère, en derniers alinéas : « Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes daide sociale, à condition quelles justifient dun titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour tenir compte des situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4o et à lalinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de laction sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de lEtat » ; que de plus le requérant serait fondé à demander, si son état le justifie, laide à domicile aux personnes âgées non soumise aux mêmes conditions de 15 ans de résidence avant lâge de 70 ans ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Antranik G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer