texte43


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3331
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées. - Prestation spécifique dépendance. -  Conditions d’attribution
 

Dossier no 982560

M.G...
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par M. Antranik G..., le 8 août 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 7 mai 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a maintenu la décision de rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance motivée par un défaut de résidence ininterrompue en France métropolitaine de 15 ans avant l’âge de 70 ans ;
    Le requérant soutient qu’il était employé par l’administration française à l’Ambassade de France à T... durant 25 ans jusqu’en 1981 ; qu’il réside en France depuis 1983 sans interruption et qu’il est titulaire d’une carte de résident d’une validité de 10 ans expirant le 20 novembre 1999 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général des Yvelines du 3 novembre 1998 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 2 de la loi susvisée du 24 janvier 1997 énonce : « Toute personne résidant en France et remplissant les conditions d’âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance./. Le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, aux personnes de nationalité étrangère qui séjournent régulièrement en France et remplissent également la condition de résidence prévue au 5o de l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale » ;
    Considérant que l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale prévoit : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient (...) 5o Des allocations aux personnes âgées et aux infirmes prévues aux articles 158 et 160, à condition qu’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans » ;
    Considérant qu’en présentant sa demande de prestation spécifique dépendance en date du 30 juin 1997, M. Antranik G, qui est de nationalité iranienne, remplissait la condition de séjour régulier en France, sans toutefois remplir la condition de résidence de quinze ans avant l’âge de soixante-dix ans ; que dès lors il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance ;
    Considérant qu’eu égard à sa situation assurément exceptionnelle, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le ministre compétent d’une demande de dérogation de la condition de résidence avant l’âge de soixante-dix ans, compte tenu de l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale qui ajoute en faveur des personnes de nationalité étrangère, en derniers alinéas : « Elles bénéficient dans les mêmes conditions des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France. Pour tenir compte des situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au 4o et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat » ; que de plus le requérant serait fondé à demander, si son état le justifie, l’aide à domicile aux personnes âgées non soumise aux mêmes conditions de 15 ans de résidence avant l’âge de 70 ans ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours de M. Antranik G... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer