Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3330 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées. - Prestation spécifique dépendance |
Dossier no 990713
M.P...
Séance du 20 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par M. Jean-Marie P..., le 26 novembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente a maintenu la décision du 12 mars 1998 du président du conseil général de la Charente rejetant la demande de prestation spécifique dépendance de sa mère, Mme Lucile P... résidant en maison de retraite, au motif que lévaluation de la dépendance au regard de la grille nationale (GIR supérieur à 3) ne permet pas lattribution de cette prestation ;
Le requérant conteste lévaluation de létat de dépendance de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Charente du 12 février 1999 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre du 19 novembre 1999 invitant M. Jean-Marie P... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance... est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
Considérant que le recours de M. Jean-Marie P... est recevable en la forme compte tenu dun intérêt à agir tenant aux conséquences du litige sur létendue de son obligation alimentaire envers sa mère ;
Considérant que la décision critiquée en date du 24 septembre 1998, revêtant la forme dune notification sans mention de la composition de la commission départementale daide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; quelle fait uniquement référence au classement dans le groupe iso-ressources, sans aucune analyse des incapacités de Mme Lucile P... ; que sa motivation présente un caractère stéréotypé qui néclaire en rien les éléments particuliers du litige et ne permet pas au juge dexercer son contrôle sur les motifs susceptibles de justifier le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de Mme Lucile P... ;
Considérant que lexpertise médicale prévue par larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 est présentée au dossier sous la forme dune fiche de synthèse informatisée des variables traitées par le logiciel AGGIR sans que rien ne permette didentifier son auteur ; quun tel document ne peut être regardé comme rapport dexpertise sur lequel la juridiction daide sociale doit fonder sa décision ;
Considérant que dans ces conditions il y a lieu dannuler la décision supposée existante du 24 septembre 1998 de la commission départementale daide sociale de la Charente et de renvoyer laffaire pour quil y soit à nouveau statué après expertise régulièrement effectuée par un médecin expert en gériatrie, autre que celui précédemment désigné par la commission départementale daide sociale ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 24 septembre 1998 de la commission départementale daide sociale de la Charente est annulée.
Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de Mme Lucile P... est renvoyée devant la commission départementale daide sociale de la Charente pour quil y soit à nouveau statué après expertise régulièrement effectuée par un médecin expert en gériatrie, autre que celui qui a connu laffaire.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer