Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées. -  Prestation spécifique dépendance
 

Dossier no 990713

M.P...
Séance du 20 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par M. Jean-Marie P..., le 26 novembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente a maintenu la décision du 12 mars 1998 du président du conseil général de la Charente rejetant la demande de prestation spécifique dépendance de sa mère, Mme Lucile P... résidant en maison de retraite, au motif que l’évaluation de la dépendance au regard de la grille nationale (GIR supérieur à 3) ne permet pas l’attribution de cette prestation ;
    Le requérant conteste l’évaluation de l’état de dépendance de sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations du président du conseil général de la Charente du 12 février 1999 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée ;
    Vu la lettre du 19 novembre 1999 invitant M. Jean-Marie P... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance... est définie comme l’état de la personne qui, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues... » ;
    Considérant que le recours de M. Jean-Marie P... est recevable en la forme compte tenu d’un intérêt à agir tenant aux conséquences du litige sur l’étendue de son obligation alimentaire envers sa mère ;
    Considérant que la décision critiquée en date du 24 septembre 1998, revêtant la forme d’une notification sans mention de la composition de la commission départementale d’aide sociale qui a statué, est irrégulière en la forme ; qu’elle fait uniquement référence au classement dans le groupe iso-ressources, sans aucune analyse des incapacités de Mme Lucile P... ; que sa motivation présente un caractère stéréotypé qui n’éclaire en rien les éléments particuliers du litige et ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur les motifs susceptibles de justifier le rejet de la demande de prestation spécifique dépendance en établissement de Mme Lucile P... ;
    Considérant que l’expertise médicale prévue par l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 est présentée au dossier sous la forme d’une fiche de synthèse informatisée des variables traitées par le logiciel AGGIR sans que rien ne permette d’identifier son auteur ; qu’un tel document ne peut être regardé comme rapport d’expertise sur lequel la juridiction d’aide sociale doit fonder sa décision ;
    Considérant que dans ces conditions il y a lieu d’annuler la décision supposée existante du 24 septembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente et de renvoyer l’affaire pour qu’il y soit à nouveau statué après expertise régulièrement effectuée par un médecin expert en gériatrie, autre que celui précédemment désigné par la commission départementale d’aide sociale ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du 24 septembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale de la Charente est annulée.
    Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de Mme Lucile P... est renvoyée devant la commission départementale d’aide sociale de la Charente pour qu’il y soit à nouveau statué après expertise régulièrement effectuée par un médecin expert en gériatrie, autre que celui qui a connu l’affaire.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer