Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées. - Prestation spécifique dépendance |
Dossier no 990025
M.G...
Séance du 20 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par M. Chaïm G..., le 24 juillet 1998, tendant à lannulation dune décision du 26 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de PARIS a maintenu la décision de rejet de sa demande de prestation spécifique dépendance au motif que le rapport dexpertise confirme le classement dans un groupe iso-ressources qui nouvre pas droit à lattribution de cette prestation ;
Le requérant soutient que la COTOREP lui a accordé en 1989 une carte dinvalidité au taux de 80 % et lui a reconnu le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne en raison de ses problèmes visuels ; quun certificat médical en date du 26 décembre 1997 indique la nécessité dune aide à domicile en mentionnant les séquelles dune fracture dun os du bassin qui le gêne dans les gestes de la vie courante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil de Paris du 15 décembre 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée ;
Vu la lettre du 19 novembre 1999 invitant M. Chaïm G... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 1999 M. Boyer, rapporteur, et les observations orales de Mme T... représentant le département de Paris et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2, alinéa 3, de la loi susvisée du 24 janvier 1997 « La dépendance... est définie comme létat de la personne qui, nonobstant les soins quelle est susceptible de recevoir, a besoin dêtre aidée pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance particulière » ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 prévoit : « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit : « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues ... » ;
Considérant que lévaluation médico-sociale en date du 12 novembre 1997 avait conclu au classement dans le groupe iso-ressources no 6 avec des variables discriminantes cotées 6 A et 4 B (orientation, déplacements, communication) ; que le rapport dexpertise du Docteur B... en date du 11 avril 1998 mentionne la nécessité dune aide pour lhabillage, les repas et laccompagnement lors des déplacements à lextérieur et conclut au classement de cet état de dépendance dans le groupe no 4 de la grille nationale AGGIR, nonobstant le besoin dune aide à domicile évalué à 40 heures par mois ;
Considérant quil en résulte un classement de M. Chaïm G... dans le groupe iso-ressources no 4 qui sétend jusquaux personnes qui, soit nassument pas seules leur transfert mais qui peuvent se déplacer seules dans leur logement, se faire lever, salimenter seules dans la majorité des cas et doivent parfois être aidées pour la toilette et lhabillage, soit nont pas de problèmes pour se déplacer mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas ; que M. Chaïm G... ne remplit pas la condition dappartenance à lun des groupes 1 à 3 donnant droit au bénéfice de la prestation spécifique dépendance ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli ; quil lui appartient, sil sy croit fondé, de solliciter dautres formes daide sociale aux personnes âgées ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Chaïm G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer