Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées |
Dossier no 981636
Mme P...
Séance du 29 juin 1999
Décision lue en séance publique le 26 novembre 1999
Vu le recours formé par Mme Arlette P..., le 9 mars 1998, tendant à lannulation dune décision du 15 Janvier 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vendée a refusé à Mme Alice M... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement au « logement-foyer » de C..., à compter du 1er janvier 1997, compte tenu des ressources de lintéressée et des possibilités contributives globales des débiteurs daliments ;
La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de contribuer aux frais de placement de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de la Vendée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 juin 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le prix de journée de létablissement qui accueille Mme Alice M... correspond à celui des maisons de retraite et comprend toutes les dépenses dhébergement et dentretien, quil ny a pas lieu dappliquer les règles spécifiques dun « foyer logement » telles que prévues par larticle 5 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifié ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale de la Vendée a fait une exacte appréciation des ressources de Mme Alice M... et de laide quelle est en droit dattendre de lensemble de ses obligés alimentaires en lui refusant le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de déplacement au « logement foyer » de C... ; que dès lors le recours de Mme Arlette P... ne peut quêtre rejeté ;
Considérant quil nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire les sommes non prises en charge par laide sociale ; quà cet égard il appartient à la requérante de saisir le juge civil, si elle sy croit fondée, pour obtenir une évaluation de ses propres capacités contributives eu égard à sa situation familiale et financière ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Arlette P... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer