Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Commission locale d’insertion. -  Inaction du bénéficiaire du revenu minimum d’insertion
 

Dossier no 982323

M.B...
Séance du 25 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 1er décembre 1999

    Vu le recours formé par Maître C..., Avocat, au nom de Monsieur Bernard B..., le 22 octobre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 21 septembre 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a confirmé la décision préfectorale de suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au 1er janvier 1998, au motif que l’intéressé ne respecte pas les engagements de son contrat d’insertion ;
    Le requérant soutient que l’Association « R... » a voulu lui imposer une série de C.E.S. ne lui apportant ni garantie d’avenir ni rémunération décente ; que s’il n’a pu se rendre aux convocations de la commission locale d’insertion par deux fois, c’est faute de moyens ; que la commission départementale d’aide sociale en se fondant précisément sur son absence lors des réunions de la C.L.I. a méconnu l’article 6 et l’article 2 b) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il n’a pas été à même de se défendre de ses intérêts là encore faute de moyens suffisants ; qu’il a droit au versement rétroactif de l’allocation depuis le 1er février 1998, soit 21.150,00 F. ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 27 octobre 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 1999 Monsieur ARMAND, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 128 du Code de la Famille et de l’aide sociale indique que le requérant peut être entendu par la commission départementale d’aide sociale sur sa demande ; que la commission départementale d’aide sociale doit ainsi mettre les intéressés à même d’exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue ; qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur Bernard B... a été régulièrement convoqué, par lettre datée du 3 septembre 1998, par la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin qui siégeait le 21 septembre 1998 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, le dépôt de la demande d’allocation fait obligation au demandeur de participer à des activités ou actions d’insertion ; qu’aux termes de l’article 16 de cette même loi, « si le non respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu » ; que ce même article poursuit : « la décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que Monsieur Bernard B... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 28 décembre 1995 ; qu’aux termes du contrat d’insertion signé le 18 novembre 1997, Monsieur Bernard B... s’est engagé à poursuivre ses recherches d’emploi en lien avec l’association « R... » ; qu’il n’a pas tenu compte de plusieurs offres d’emplois et de C.E.S. ; qu’il n’est pas venu s’expliquer sur les raisons de ses refus lors de la réunion de la commission locale d’insertion de H... du 2 décembre 1997 à laquelle il a été convoqué, et pour laquelle un bon de transport lui a été proposé ; qu’une deuxième convocation lui a été envoyée en mars 1998 pour une nouvelle réunion de la commission locale d’insertion, à laquelle il ne s’est pas rendu non plus, bien qu’à cette occasion, également, un bon de transport lui ait été remis ; que dès lors, Monsieur Bernard B... ne saurait être considéré comme n’ayant pas été mis en mesure de faire connaître ses observations ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur Bernard B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a confirmé la décision préfectorale du 12 décembre 1997, et rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Maître C..., au nom de Monsieur Bernard B..., est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’Emploi et de la Solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 1999
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer