Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3221 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Inaction du bénéficiaire du revenu minimum dinsertion. - Commission locale dinsertion |
Dossier no 980952
M.B...
Séance du 5 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par le sous-préfet de F..., président de la commission locale dinsertion, le 7 avril 1998, tendant à lannulation dune décision du 10 mars 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence a rétabli à compter du 1er juillet 1997 le versement à M. Pierre B... de lallocation de revenu minimum dinsertion, qui avait été suspendu par une décision du 14 juillet 1997 du sous-préfet pour défaut de démarche dinsertion ;
Le sous-préfet soutient que la création par M. Pierre B... et Mme C... dune association artistique dont ils avaient vocation à devenir salariés na jamais pu être menée à bien dans des conditions de rentabilité rendant viable le projet ; que cest pour cette raison que la commission locale dinsertion a refusé, en juin 1997, de valider la poursuite de lexpérience et que le versement de lallocation a M. Pierre B... a été suspendu à compter du 1er juillet ; que cest en se fondant uniquement sur le témoignage de lintéressé, en labsence déléments concrets venant létayer, que la commission départementale daide sociale a rétabli le versement de lallocation à lintéressé, au risque de nuire à la crédibilité de laction menée au plan général par la commission locale dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources ... natteignent pas le montant du revenu minimum..., qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi : « ... Dans le cas où le contrat dinsertion est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Pierre B... a conclu en décembre 1996 un contrat dinsertion visant à développer lassociation « Lappel des Sirènes » afin de permettre une création demploi ; que la commission locale dinsertion, tenant compte du fait que lintéressé était allocataire du revenu minimum dinsertion depuis 1990 et navait pas accompli jusqualors defforts significatifs pour réussir son insertion professionnelle, a donné six mois à lintéressé et à sa compagne pour rendre ce projet rentable ; que la commission ayant estimé, dans sa séance du 27 juin 1997 que cet objectif nétait pas atteint, le sous-préfet de F... a pu, en application des dispositions précitées de larticle 14 de la loi du 1er décembre 1988, suspendre le versement de lallocation à lintéressé à compter du 1er juillet 1997 ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale a, par sa décision du 10 mars 1998, au demeurant insuffisamment motivée, rétabli le versement de lallocation à lintéressé à compter du 1er juillet 1997 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le sous-préfet de F... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 10 mars 1998 de la commission départementale daide sociale des Alpes-de-Haute-Provence est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer