Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion. -  Etudiants
 

Dossier no 982151

Préfet de la Haute-Vienne
Séance du 25 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 1er décembre 1999

    Vu le recours formé par le préfet de la région Limousin, préfet de Haute-Vienne le 3 juillet 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 19 juin 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Vienne a admis Mme Julienne M... au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que cette décision n’est pas conforme à l’article 7 de la loi no 88-1088, que la commission locale d’insertion n’a ainsi pas validé le contrat d’insertion portant sur une poursuite d’études, que l’allocation ne pouvait donc lui être accordée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 9 juillet 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 1999 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en se bornant à préciser sous forme d’une simple notification que Mme Julienne M... est admise au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 8 septembre 1997, la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu aux exigences de la motivation ; que par suite la décision susvisée qui n’est pas assortie de considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4 » ; qu’aux termes de l’article 42-4, le contrat d’insertion doit faire apparaître « 1o la nature d’un projet d’insertion (...) ; 2o la nature des facilités qui peuvent être offertes pour aider à réaliser ce projet ; 3o la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion (...) » ;
    Considérant que Mme Julienne M... a demandé à bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 6 septembre 1997 alors qu’elle poursuivait des études de B.T.S technico-commercial ; que la formation suivie ne correspond pas à une activité d’insertion au sens de l’article 7 de la loi précitée, qu’elle s’inscrit dans un cursus d’études et ne saurait être considérée comme une formation brève conduisant à une insertion rapide ; que dès lors la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de Haute-Vienne a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale de Haute-Vienne du 19 juin 1998 est annulée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer