Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion. - Etudiants |
Dossier no 982151
Préfet de la Haute-Vienne
Séance du 25 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 1er décembre 1999
Vu le recours formé par le préfet de la région Limousin, préfet de Haute-Vienne le 3 juillet 1998, tendant à lannulation dune décision du 19 juin 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Vienne a admis Mme Julienne M... au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que cette décision nest pas conforme à larticle 7 de la loi no 88-1088, que la commission locale dinsertion na ainsi pas validé le contrat dinsertion portant sur une poursuite détudes, que lallocation ne pouvait donc lui être accordée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 9 juillet 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 1999 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen se bornant à préciser sous forme dune simple notification que Mme Julienne M... est admise au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 8 septembre 1997, la commission départementale daide sociale na pas répondu aux exigences de la motivation ; que par suite la décision susvisée qui nest pas assortie de considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant quaux termes de larticle 7 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 » ; quaux termes de larticle 42-4, le contrat dinsertion doit faire apparaître « 1o la nature dun projet dinsertion (...) ; 2o la nature des facilités qui peuvent être offertes pour aider à réaliser ce projet ; 3o la nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités dinsertion (...) » ;
Considérant que Mme Julienne M... a demandé à bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion le 6 septembre 1997 alors quelle poursuivait des études de B.T.S technico-commercial ; que la formation suivie ne correspond pas à une activité dinsertion au sens de larticle 7 de la loi précitée, quelle sinscrit dans un cursus détudes et ne saurait être considérée comme une formation brève conduisant à une insertion rapide ; que dès lors la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que le préfet de Haute-Vienne a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale de Haute-Vienne du 19 juin 1998 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer