Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion. - Etudiants |
Dossier no 990214
Mme A...
Séance du 12 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2000
Vu le recours formé par Mlle Suzanne A..., le 26 décembre 1998 tendant à lannulation dune décision du 24 septembre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à louverture de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que son titre de séjour nétait pas valable ;
La requérante soutient quelle vit sur le territoire français depuis 1989 et quelle est titulaire dune carte de résident valable jusquen 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2000 Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 7 de la loi susvisée, « les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4 » ;
Considérant quaux termes de larticle 8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents sous réserve davoir satisfait sous ce régime au conditions prévues aux premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au RMI » ; que le troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945 dispose que « la carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur » ;
Considérant que Mlle Suzanne A... conteste la décision de la commission départementale daide sociale qui a rejeté sa demande tendant à louverture de ses droits à lallocation de RMI ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M D... et Mlle Suzanne A... ont demandé le bénéfice du RMI le 13 novembre 1997 ; que Mlle Suzanne A..., entrée en France, en 1989 est titulaire dune carte de résident valable jusquen 2008 ; que toutefois, Mlle Suzanne A... était au moment de sa demande, élève au LTP Charles-Péguy à Marseille ; que cette seule circonstance faisait obstacle à louverture du droit au RMI de Mlle Suzanne A... ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mlle Suzanne A... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2000 où siégeaient Mme Valdes, président, M Retournard, assesseur et Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer