Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3218 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion. - Neutralisation des ressources |
Dossier no 980984
M. et Mme B...
Séance du 5 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par M. et Mme B... Mohamed, le 7 février 1997, tendant à lannulation dune décision du 9 décembre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté leur demande tendant à lannulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de leur accorder le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 1996, et non du 1er novembre 1996 ;
Les requérants soutiennent que le dépôt de leur demande dallocation de revenu minimum dinsertion ayant eu lieu le 5 novembre 1996, le bénéfice de lallocation devait leur être accordé à compter du premier jour de ce mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 17 mars 1999 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de lorganisme visé à larticle 12 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. et Mme B... ont déposé une demande dallocation de revenu minimum dinsertion le 5 novembre 1996 ; que lindemnisation de M. B... au titre de lallocation chômage prenant fin de façon certaine le 11 novembre 1996, le préfet a usé de la faculté quil tient des dispositions de larticle 13 du décret du 12 décembre 1988 de ne pas prendre en compte partiellement les ressources perçues par lintéressé au cours du trimestre de référence, allant daoût à octobre 1996 ; que M. et Mme B... remplissant alors les conditions pour bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion, celle-ci devait leur être accordée, en application des dispositions susrappelées de larticle 25 du décret du 12 décembre 1996, à compter du 1er novembre 1986, premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été régulièrement déposée ; quainsi, cest à tort que le préfet a décidé de verser aux intéressés lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 1996 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 9 décembre 1996 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, ensemble la décision du préfet dIndre-et-Loire, sont annulées.
Art. 2. - Le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion est ouvert à M. et Mme B... à compter du 1er novembre 1996.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lEmploi et de la Solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer