Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion. - Régimes non salariés |
Dossier no 990220
M.A...
Séance du 25 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 4 février 2000
Vu le recours formé par M. Sébastien A... le 30 novembre 1998, tendant à lannulation dune décision du 1er octobre 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 23 juin 1998 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a refusé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil est soumis au régime réel dimposition ;
Le requérant soutient que sil est soumis au régime réel, en tant que travailleur indépendant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, cest parce que le code général des impôts exclut expressément du régime forfaitaire le type dactivité quil remplit, à savoir agent immobilier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la lettre en date du 9 juin 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2000 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux articles 96 et 302 ter 1 du code général des impôts (...) » ; que larticle 16 du même décret dispose que « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant que, pour refuser à M. Sébastien A... le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, le préfet de la Corrèze et la commission départementale daide sociale se sont bornés à relever que lintéressé, travailleur indépendant, était soumis au régime réel dimposition et ne remplissait pas les conditions requises par larticle 15 précité du décret du 12 décembre 1988, sans rechercher si la situation professionnelle de M. Sébastien A... justifiait quil soit fait application des dispositions dérogatoires précitées de larticle 16 ; que, si M. Sébastien A... était effectivement soumis au régime réel dimposition en tant que travailleur indépendant, lintéressé se trouvait, du fait de son activité dagent immobilier dans le champ dapplication de larticle 302-ter-2 du code général des impôts, en vigueur au moment de la décision, aux termes duquel « Sont exclues du régime du forfait : (...) Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les bases doivent être compris dans les bases de limpôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux » ; que, par suite, cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale na pas fait droit à la demande de M. Sébastien A... ; que dès lors, la décision du préfet confirmée par la commission départementale daide sociale doit être annulée ; que dans ces conditions, laffaire doit être renvoyée devant le préfet pour quil y soit procédé à un nouvel examen et afin que la procédure dérogatoire soit, le cas échéant, ouverte à M. Sébastien A... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze, ensemble la décision du préfet de la Corrèze, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 janvier 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer