Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion. -  Régimes non salariés
 

Dossier no 982283

M. K...
Séance du 17 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par M. Ahmad K..., le 2 juin 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 3 mars 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 1997 par laquelle le préfet a rejeté sa demande tendant au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il était soumis au régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
    Le requérant soutient que la commission départementale a statué un mois avant d’avoir eu connaissance de son bilan 1997, qui faisait apparaître un déficit de 106 834,00 F ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les nouveaux mémoires, présentés par M. Ahmad K... les 4 février et 1er avril 1999, qui concluent aux mêmes fins que le recours et par le même moyen ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 décembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret n88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation du revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles () ont été soumises à un régime forfaitaire d’imposition () » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Ahmad K..., qui a déposé une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion le 29 août 1997, était soumis au régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en 1996 et au cours de l’année 1997 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 15 du décret du 12 décembre 1988, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Ahmad K... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Finistère ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Ahmad K... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 décembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer