Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion. - Régimes non salariés |
Dossier no 982283
M. K...
Séance du 17 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par M. Ahmad K..., le 2 juin 1998, tendant à lannulation dune décision du 3 mars 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 16 septembre 1997 par laquelle le préfet a rejeté sa demande tendant au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil était soumis au régime réel dimposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Le requérant soutient que la commission départementale a statué un mois avant davoir eu connaissance de son bilan 1997, qui faisait apparaître un déficit de 106 834,00 F ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les nouveaux mémoires, présentés par M. Ahmad K... les 4 février et 1er avril 1999, qui concluent aux mêmes fins que le recours et par le même moyen ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 décembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret n88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation du revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles () ont été soumises à un régime forfaitaire dimposition () » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Ahmad K..., qui a déposé une demande dallocation de revenu minimum dinsertion le 29 août 1997, était soumis au régime réel dimposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en 1996 et au cours de lannée 1997 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988, il ne pouvait prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Ahmad K... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Finistère ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Ahmad K... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 décembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer