Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion. - Régimes non salariés |
Dossier no 980990
Mme L...
Séance du 5 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par Mme Micheline L..., le 24 octobre 1997, tendant à lannulation dune décision du 9 septembre 1997 de la commission départementale daide sociale des Landes qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 30 mai 1997 par laquelle le préfet a mis fin au versement à lintéressé de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif que ses ressources sont supérieures au plafond doctroi de lallocation ;
Mme Micheline L... soutient que sa situation est toujours précaire, que les revenus de son exploitation agricole sont insuffisants et que son mari connaît des problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 14 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsquelles mettent en valeur une exploitation située sur le territoire métropolitain dont le revenu cadastral déterminé en application de larticle 1106-6 du code rural est inférieur, par personne non salariée participant à la mise en valeur de lexploitation et répondant aux conditions fixées à larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, au montant du revenu minimum dinsertion défini en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, exprimée en revenu cadastral » ; quaux termes de larticle 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle 18 du même décret : « Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. et Mme L..., exploitants agricoles dont le revenu cadastral défini conformément aux dispositions précitées de larticle 14 du décret du 12 décembre 1988 dépassait le plafond doctroi de lallocation, ont bénéficié, à titre dérogatoire, de lallocation de revenu minimum dinsertion par une décision prise par le préfet des Landes le 28 mars 1996, en application des dispositions précitées de larticle 16 dudit décret ; que lavis dimposition adressé aux époux L... au mois de novembre 1996 évaluait à 93.757,00 F. les revenus du couple au titre de lexercice 1995 ; que, sur la base de ces informations, le préfet a pu légalement, par sa décision du 30 mai 1997, mettre un terme au versement de lallocation de revenu minimum dont les époux L... bénéficiaient à titre dérogatoire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Micheline L... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Landes ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Micheline L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer