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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion. -  Régimes non salariés
 

Dossier no 980990

Mme L...
Séance du 5 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999

    Vu le recours formé par Mme Micheline L..., le 24 octobre 1997, tendant à l’annulation d’une décision du 9 septembre 1997 de la commission départementale d’aide sociale des Landes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 1997 par laquelle le préfet a mis fin au versement à l’intéressé de l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif que ses ressources sont supérieures au plafond d’octroi de l’allocation ;
    Mme Micheline L... soutient que sa situation est toujours précaire, que les revenus de son exploitation agricole sont insuffisants et que son mari connaît des problèmes de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 novembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 14 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsqu’elles mettent en valeur une exploitation située sur le territoire métropolitain dont le revenu cadastral déterminé en application de l’article 1106-6 du code rural est inférieur, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et répondant aux conditions fixées à l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, au montant du revenu minimum d’insertion défini en application de l’article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, exprimée en revenu cadastral » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret : « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article 18 du même décret : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme L..., exploitants agricoles dont le revenu cadastral défini conformément aux dispositions précitées de l’article 14 du décret du 12 décembre 1988 dépassait le plafond d’octroi de l’allocation, ont bénéficié, à titre dérogatoire, de l’allocation de revenu minimum d’insertion par une décision prise par le préfet des Landes le 28 mars 1996, en application des dispositions précitées de l’article 16 dudit décret ; que l’avis d’imposition adressé aux époux L... au mois de novembre 1996 évaluait à 93.757,00 F. les revenus du couple au titre de l’exercice 1995 ; que, sur la base de ces informations, le préfet a pu légalement, par sa décision du 30 mai 1997, mettre un terme au versement de l’allocation de revenu minimum dont les époux L... bénéficiaient à titre dérogatoire ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Micheline L... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Landes ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Micheline L... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer