Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3214 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion. - Vie maritale |
Dossier no 980054
M. L...
Séance du 5 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par M. Albert L..., le 4 mars 1997, tendant à lannulation dune décision du 6 février 1997 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine qui a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions des 29 janvier, 16 février et 28 juin 1996 par lesquelles le préfet la exclu du bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion et déclaré redevable dun indu de 44 508,00 F pour la période allant de décembre 1994 décembre 1995 au motif que lintéressé vivait maritalement avec Mlle M..., dont les revenus dépassaient le plafond doctroi de lallocation pour un couple ;
Le requérant conteste avoir vécu maritalement avec Mlle M... au moment des faits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources... natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment du rapport de lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales au mois de décembre 1995, que le contrat de location souscrit en décembre 1994 était établi aux noms de M. Albert L... et Mlle M... ; que la déclaration de revenu rédigée par Mlle M... le 28 février 1995 mentionnait ladresse commune aux deux intéressés ; que la demande dallocation logement formulée le 15 mai 1995 faisait état dune vie commune depuis 1990, et précisait que les revenus de Mlle M... se montaient en 1993 et 1994 à 86.407,00 F. ; quenfin, le loyer réglé par Mlle M... pour lappartement se montait à 8 922,00 F par trimestre, laissant supposer des ressources supérieures au plafond doctroi du revenu minimum dinsertion pour un couple ; que, sur la base de ces informations, le préfet a pu légalement déduire que la communauté de foyer entre les intéressés était établie à compter de décembre 1994 et que les revenus du couple ne leur permettaient pas de prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Albert L... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Albert L... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lEmploi et de la Solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer