Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu. - Fausse déclaration |
Dossier no 971778
Mme L...
Séance du 29 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999
Vu le recours formé par Mme Mireille L..., le 2/06/97, tendant à lannulation dune décision du 7 avril 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a prononcé le « maintien de la décision initiale de récupération » (sic) des sommes avancées par laide sociale au titre de laide ménagère servie, de leur vivant, à M. et Mme Marcel L... davril 1986 février 1996, pour un montant total de 141 926,91 F en application des « dispositions de larticle 9 du décret n61-496 du 15 mai 1961 » ;
La requérante maintient sa contestation telle quexprimée par ses lettres des 21 novembre 1996 et 1er mars 1997, à savoir quen labsence dinformation suffisante, la bonne foi de son père ne peut être mise en cause dans ses déclarations de ressources alors quil est décédé ; que le capital en cause provient dun modeste héritage transformé en liquidités pour faire face à toutes dépenses urgentes et imprévisibles ; que le recouvrement sur la succession de son père ne peut intervenir compte tenu dun actif successoral inférieur au seuil de 250 000,00 F ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général dIndre-et-Loire du 2 septembre 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 28 mai 1999 invitant Mme Mireille L... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Vu les conclusions du 30 juillet 1999 de M. Dessaint, commissaire du Gouvernement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 octobre 1999 M. Boyer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision critiquée en date du 7 avril 1997, présentée au dossier sous forme de notification sans mention de la composition de la commission départementale daide sociale, est irrégulière en la forme ; quelle doit de ce fait être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que le litige ne porte pas sur lapplication de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale qui prévoit le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile au-delà du seuil de 250 000,00 F de lactif net successoral prévu par larticle 4-1 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifié, mais porte sur lapplication de larticle 9, alinéas 2 et 3, du décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié par le décret no 61-496 du 15 mai 1961 aux termes duquel : « Lorsque les décisions administratives dadmission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de lindu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant lautorité qui a pris la décision (...). Lintéressé est mis en demeure de présenter sa défense » ; que ces dernières dispositions tirent leur fondement de larticle 147 du code de laide sociale qui énonce : « Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de percevoir des prestations au titre de laide sociale, sera puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal » ;
Considérant quil résulte de linstruction quà la suite du décès de M. Marcel L..., survenu le 14 février 1996, le département dIndre-et-Loire a, par requête du 5 novembre 1996, saisi la commission dadmission dune demande en « annulation et récupération » de laide ménagère fondée sur la révision avec répétition de lindu, en application de larticle 9, alinéa 2, du décret du 2 septembre 1954 précité ; que par décision du 3 décembre 1996 la commission dadmission a donné son « accord pour le recours et récupération totale de la somme avancée » à lencontre de M. Claude L... et de Mme Mireille L..., en tant que co-héritiers tenus aux dettes de leurs auteurs au titre des aides ménagères indûment servies à ces derniers de leur vivant ;
Considérant que dans ses conclusions en date du 2 septembre 1997 le département dIndre-et-Loire maintient sa demande de « récupération » de la valeur des prestations en nature servies aux époux L..., de leur vivant, compte tenu de la connaissance, par la déclaration de succession, des montants des comptes bancaires qui auraient pu empêcher que ne soient prises des décisions dadmission et de renouvellement prononcées en 1986, 1991, 1992 et 1994 ;
Considérant, dune part, que larticle 141 du code de la famille et de laide sociale prévoit de tenir compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et des autres revenus provenant des capitaux et biens placés ou non, à lexclusion de la valeur même de ces éléments de patrimoine ; que le caractère frauduleux des agissements des époux L... napparaît pas en lespèce, sagissant de non-déclaration de montants de comptes bancaires et non pas de volonté délibérée de dissimuler des revenus éventuels de ces liquidités ;
Considérant, dautre part, que le décès des époux L... ne permet pas, en tout état de cause, de procéder à la révision dans le respect du principe du contradictoire prévu par larticle 9, alinéa 3, du décret précité du 2 septembre 1954 et sur le fondement, exigé par larticle 147 du code de la famille et de laide sociale, du caractère frauduleux des déclarations qui avaient permis daccorder le bénéfice des prestations daide ménagère ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision du 3 décembre 1996 de la commission dadmission ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 7 avril 1997 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, ensemble la décision du 3 décembre 1996 de la commission daide sociale sont annulées.
Art. 2. - La demande de répétition de lindu au titre de laide ménagère servie aux époux L... davril 1986 février 1996 est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Boyer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer