Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu. - Erreur de ladministration |
Dossier no 990234
Mme E...
Séance du 28 janvier 2000
Décision lue en séance publique le 4 février 2000
Vu le recours formé par Mme Christine E..., le 29 octobre 1998, tendant à lannulation dune décision du 8 septembre 1998 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 11 octobre 1997 par laquelle le préfet lui a demandé de rembourser un indu de 14 371,00 F pour la période allant doctobre 1996 septembre 1997 au motif que lintéressée na jamais mentionné dans ses déclarations trimestrielles de ressources que sa fille Diane avait quitté le foyer depuis le 2 septembre 1996 ;
La requérante soutient quelle a cessé de mentionner sa fille Diane dans ses déclarations trimestrielles de ressources dès son départ du domicile familial ; que les bordereaux de la caisse dallocations familiales portent dailleurs la mention « aucun enfant » à compter de cette date ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2000 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...), qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 de la même loi : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Christine E... a bien cessé de mentionner sa fille Diane dans ses déclarations trimestrielles de ressources à compter de son départ du domicile familial, en septembre 1996 ; que, dailleurs, les bordereaux qui lui ont été adressés par la caisse dallocations familiales à partir de cette date portent la mention « Aucun enfant » ; que, dans ces circonstances, Mme Christine E... pouvait légitimement regarder les sommes qui lui étaient versées comme ne comportant aucun trop-perçu ; quainsi, lindu réclamé à Mme Christine E... par le préfet procède de lerreur entièrement imputable à la caisse dallocations familiales consistant à calculer les droits de Mme Christine E... au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, après septembre 1996, en considérant à tort que sa fille résidait toujours au foyer et demeurait à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Christine E... est fondée à demander lannulation de la décision du 8 septembre 1998 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 8 septembre 1998 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision du 11 octobre 1997 du préfet de la Haute-Garonne, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lEmploi et de la Solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2000 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 février 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer