Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu |
Dossier no 970274
Mme K...
Séance du 7 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 8 novembre 1999
Vu le recours formé par Mme Suzette K..., le 9 janvier 1997, tendant à lannulation dune décision du 8 octobre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a maintenu la décision du 6 décembre 1995 par laquelle le préfet du Nord lui a accordé une remise partielle de 1 846,75 F du montant de lindu de 7 387,00 F perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle a involontairement omis de déclarer une partie de ses pensions et quelle a un fils à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 9 juillet 1999 invitant la requérante à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 octobre 1999 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi 88-1088 du 1er décembre 1988, « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que Mme Suzette K... conteste la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 8 octobre 1996 confirmant la décision du 6 décembre 1995 par laquelle le préfet lui a accordé une réduction de 1 846,75 F du montant de lindu de 7 387,00 F perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme Suzette K... a omis dindiquer lors de ses déclarations trimestrielles de ressources quelle disposait, en sus dune pension de réversion versée par la CRAM, dune retraite complémentaire versée par lUIRIC ; que dès lors son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion a du être recalculé et a fait apparaître un indu de 7 387,00 F. entre mai 1993 et mai 1994 ; que ses ressources moyennes sont de lordre de 5 500,00 F par mois pour un montant de dépenses (loyer, électricité, mutuelles) de 1 600,00 F ; que si elle soutient devoir assumer la charge dun enfant, elle ne se trouve pas ainsi dans une situation de précarité dans le sens de la loi du 1er décembre 1988 ; que le préfet auquel il revenait, en vertu de larticle 36 du décret susvisé du 12 décembre 1988, daccorder une réduction de créances, a pu, sans commettre derreur manifeste dappréciation, en fixer le montant à la somme contestée ; que Mme Suzette K... nest, dès lors, pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de Mme Suzette K... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 octobre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 novembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer