Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu |
Dossier no 982312
M. B...
Séance du 5 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par M. Joël B..., le 8 juin 1996, tendant à lannulation dune décision du 2 avril 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord ne lui a accordé quune remise de 50 % de lindu de 15 045,00 F dont il est redevable au titre du revenu minimum dinsertion pour la période allant doctobre 1994 mai 1995, suite au défaut de déclaration des revenus procurés par un contrat emploi solidarité ;
Le requérant soutient quil ne dispose que de 2 200,00 F par mois et connaît de graves problèmes de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 5 octobre 1999 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1998 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire... » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressées. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 que le préfet est seul habilité à accorder une remise dindu ; que, par suite, la commission départementale daide sociale, saisie par M. Joël B... de la décision du 1er septembre 1995 par laquelle le préfet avait refusé daccorder à lintéressé la remise quil demandait, a fait une inexacte interprétation de ces dispositions en sestimant compétente pour fixer elle-même le montant de la remise dindu ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
Considérant toutefois quil ressort des pièces du dossier que M. Joël B... souffre dimportants problèmes de santé ayant conduit à une intervention chirurgicale pour laquelle il a été hospitalisé plusieurs semaines en juillet et août 1995 ; que lintéressé ne disposait alors que de 2.200,00 F. de ressources mensuelles ; quainsi, en estimant, par sa décision du 1er septembre 1995, que ces circonstances ne suffisaient pas à justifier une remise même partielle de lindu réclamé à M. Joël B..., le préfet a commis une erreur dappréciation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Joël B... est fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Nord ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale du Nord du 2 avril 1996, ensemble la décision du préfet du Nord du 1er septembre 1995, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer