Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu |
Dossier no 982275
M. G...
Séance du 17 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par M. G... Abdeslam, le 11 août 1998, tendant à lannulation dune décision du 25 juin 1998 de la commission départementale daide sociale de la Corrèze qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 17 février 1998 par laquelle le préfet ne lui a accordé quune remise de 5 999,00 F de lindu de 17 999,00 F quil a perçu au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période allant de décembre 1996 mai 1997 ;
Le requérant soutient que la remise qui lui a été accordée est insuffisante ; quil ne peut assumer le remboursement de lindu qui reste à sa charge en raison de ses faibles ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 décembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1998 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressées. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier quun indu de 17 999,00 F a été réclamé à M. G... pour la période allant de décembre 1996 mai 1997, au motif que lintéressé avait omis de mentionner dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus tirés par son épouse dune activité saisonnière effectuée à cette époque ; quau moment où il a saisi le préfet dune demande de remise de cet indu, M. G... disposait, avec son épouse, de ressources mensuelles sélevant à environ 8 000,00 F ; que, sur la base de ces éléments, le préfet a pu, sans commettre derreur dappréciation et alors que le montant de lindu nétait pas contesté, accorder à M. G... une remise de 5 999,00 F sur ce montant ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. G... nest pas fondé à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de la Corrèze ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé de M. Abdeslam G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lEmploi et de la Solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 décembre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer