Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu |
Dossier no 981685
Mme H...
Séance du 5 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999
Vu le recours formé par Mme Marie-France H..., le 26 décembre 1996, tendant à lannulation dune décision du 8 octobre 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a refusé dannuler la décision du 3 avril 1996 par laquelle le préfet du Nord ne lui a accordé quune remise partielle de lindu de 13 055,00 F dont elle est redevable au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, soit 6 527,50 F ;
La requérante soutient quelle se trouve en grande difficulté financière et dans limpossibilité de rembourser la somme en cause, et quelle avait signalé en temps utile à la caisse dallocations familiales que ses trois enfants ne résidaient plus au foyer ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 novembre 1999 M. Olleon, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1998 : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressées. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme Marie-France H... a déposé en juillet 1995 une demande dallocation de revenu minimum dinsertion dans laquelle elle indiquait vivre en couple mais navoir aucun enfant à sa charge ; que, suite à une erreur, la caisse dallocations familiales a versé à lintéressée une allocation de revenu minimum dinsertion correspondant à un couple avec trois enfants à charge ; que, sapercevant de cette erreur, la caisse a demandé à Mme Marie-France H..., en février 1996, de reverser le trop perçu, correspondant à une somme de 13 055,00 F ; que, par sa décision du 3 avril 1996, le préfet du Nord a accordé une remise partielle de cet indu a concurrence de 6 527,50 F ;
Considérant que Mme Marie-France H... navait, au moment des faits, dautre revenu que lallocation de revenu minimum dinsertion quelle percevait, soit 2 990,00 F par mois ; quainsi, en ne lui accordant quune remise de 50 % de lindu qui résultait pourtant exclusivement dun dysfonctionnement du service, le préfet a commis une erreur dappréciation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Marie-France H... est fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Nord ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale du Nord du 8 octobre 1996, ensemble la décision du préfet du Nord du 3 avril 1996, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Olleon, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer