Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu |
Dossier no 982319
M. R...
Séance du 25 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 1er décembre 1999
Vu le recours formé par M. Lahoucine R..., le 8 juillet 1998, tendant à lannulation dune décision du 14 mai 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais a, dune part, confirmé la décision du sous-préfet de Lens constatant le caractère indu des sommes versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion entre le mois de février 1995 et le mois doctobre 1996 et a, dautre part, accordé une remise de 40 % ;
Le requérant soutient quil est sans ressource et quil ne peut pas rembourser ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 octobre 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 1999 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; que, compte tenu des dispositions précitées, les commissions départementales daide sociale nont pas compétence pour émettre un avis favorable ou défavorable sur une éventuelle remise de dette ; quainsi la décision de la commission départementale daide sociale du 14 mai 1998 est annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Lahoucine R... a signalé lui-même quil pensait avoir mal rempli ses déclarations trimestrielles de ressources en omettant dy reporter une pension versée par la CARCOM dun montant denviron 610,00 F par mois ; que les ressources mensuelles du foyer, qui comprend un enfant à charge, se montent à 3 258,00 F pour des dépenses mensuelles de 1 844,00 F (loyer, électricité, chauffage, assurance) auxquelles il est prévu dajouter le recouvrement de lindu ; que, dans les circonstances de lespèce, cest au prix dune erreur manifeste dappréciation que le sous-préfet de Lens a, par sa décision du 24 octobre 1997, refusé daccorder à M. Lahoucine R... une remise même partielle de lindu dont sagit ; que, dès lors, M. Lahoucine R... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, le sous-préfet de Lens a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale du Pas-de-Calais du 14 mai 1998, ensemble la décision du sous-préfet de Lens du 24 octobre 1997, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Armand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer