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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu
 

Dossier no 982319

M. R...
Séance du 25 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 1er décembre 1999

    Vu le recours formé par M. Lahoucine R..., le 8 juillet 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 14 mai 1998 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a, d’une part, confirmé la décision du sous-préfet de Lens constatant le caractère indu des sommes versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion entre le mois de février 1995 et le mois d’octobre 1996 et a, d’autre part, accordé une remise de 40 % ;
    Le requérant soutient qu’il est sans ressource et qu’il ne peut pas rembourser ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 27 octobre 1999 invitant le requérant à présenter des observations orales devant la juridiction ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 1999 M. Armand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; que, compte tenu des dispositions précitées, les commissions départementales d’aide sociale n’ont pas compétence pour émettre un avis favorable ou défavorable sur une éventuelle remise de dette ; qu’ainsi la décision de la commission départementale d’aide sociale du 14 mai 1998 est annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Lahoucine R... a signalé lui-même qu’il pensait avoir mal rempli ses déclarations trimestrielles de ressources en omettant d’y reporter une pension versée par la CARCOM d’un montant d’environ 610,00 F par mois ; que les ressources mensuelles du foyer, qui comprend un enfant à charge, se montent à 3 258,00 F pour des dépenses mensuelles de 1 844,00 F (loyer, électricité, chauffage, assurance) auxquelles il est prévu d’ajouter le recouvrement de l’indu ; que, dans les circonstances de l’espèce, c’est au prix d’une erreur manifeste d’appréciation que le sous-préfet de Lens a, par sa décision du 24 octobre 1997, refusé d’accorder à M. Lahoucine R... une remise même partielle de l’indu dont s’agit ; que, dès lors, M. Lahoucine R... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le sous-préfet de Lens a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - La décision susvisée de la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais du 14 mai 1998, ensemble la décision du sous-préfet de Lens du 24 octobre 1997, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 1999 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur et M. Armand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 1er décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer