Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire. - Mise en uvre |
Dossier no 981913
Mme R...
Séance du 11 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 14 février 2000.
Vu le recours formé par Mme Michelle R..., le 6 août 1996, tendant à lannulation dune décision du 13 mai 1996 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a refusé à Mme Adrienne B... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais de placement en unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Montluçon pour la période du 5 novembre 1993 au 30 juin 1994 au motif que les obligés alimentaires peuvent pour cette période contribuer à la dépense, et la admise pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 2000 ;
Le requérant soutient quelle ne peut prendre en charge cette dépense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du président du conseil général de lAllier du 14 août 1998 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de la Famille et de lAide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 octobre 1999 Mlle Ple, rapporteur, en son rapport et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que même si le demandeur de laide sociale est décédé, le 24 décembre 1996, il appartient aux commissions de statuer sur laide dont peut bénéficier le demandeur au titre de laide sociale, ainsi que la participation qui peut être demandée à lensemble des obligés alimentaires compte tenu de leurs possibilités contributives respectives ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, « les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivant du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Quil résulte de linstruction que les obligés alimentaires sont au nombre de quatorze, dont seulement trois enfants qui, à eux seuls, ne peuvent couvrir les dépenses non couvertes par les ressources personnelles de Mme Adrienne B..., mais aussi onze petits enfants, qui dans leur ensemble peuvent assumer la dépense correspondante ; que dès lors, la commission départementale daide sociale de lAllier a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en refusant la prise en charge des frais de séjour de Mme Adrienne B... pour la période du 5 novembre 1993 au 30 juin 1994 ; quil y a lieu de rejeter le recours de Mme Michelle R... ;
Considérant quil nappartient pas aux commissions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation globale laissée à charge ; quils peuvent, sils sy estiment fondés, de saisir la juridiction judiciaire pour procéder à une telle répartition ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Michelle R... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 octobre 1999 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur et Mlle Ple, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 février 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer