Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Dispositions communes. - Recours en récupération. - Retour à meilleure fortune |
Dossier no 982871
Président du conseil général de la Haute-Garonne
Séance du 2 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
Vu la requête formée le 29 avril 1998, par laquelle le président du conseil général de Haute-Garonne demande lannulation de la décision du 10 mars 1998 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne annulant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Toulouse en date du 17 juillet 1995 procédant à la récupération dune créance départementale à lencontre de M. Norbert E..., bénéficiaire de laide sociale revenu à meilleure fortune, et le maintien de la récupération dune somme forfaitaire de 600 000 F ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale na pas examiné la situation patrimoniale du bénéficiaire mais celle de ses parents ; que laccroissement du patrimoine de M. Norbert E..., résultant dune donation-partage effectuée à son profit et de la souscription dun contrat dassurance-vie, autorisait de procéder à une récupération sur bénéficiaire revenu à meilleure fortune ;
Vu le mémoire en défense, présenté par M. Norbert E..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale ne permet de procéder à récupération que sur les montants dallocation compensatrice versés au bénéficiaire, et non en outre sur les frais de séjour au centre de L... et les prestations de services ménagers dont il a également bénéficié ; que la décision de récupération ne pouvait être prononcée alors que le détail des prestations sur lesquelles il était récupéré navait pas été indiqué à M. Norbert E... ; que la loi du 30 juin 1975 et larticle 99 de la loi de finances pour 1978 ont entendu soustraire les frais de séjour en établissements de rééducation professionnelle et en centres daide par le travail de tout recours en récupération ; que le décompte effectué par le conseil général ne correspond pas au montant réellement perçu par M. Norbert E... au titre de lallocation compensatrice ; que la capacité dépargne dégagée par M. Norbert E... ne pouvait constituer un retour à meilleure fortune ;
Vu le mémoire en réplique, présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne ;
Vu le nouveau mémoire, présenté le 12 août 1999 par M. Norbert E... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Code de la Famille et de lAide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, Maître D..., Avocat pour M. Norbert E...et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du président du conseil général de la Haute-Garonne quant au délai et sur la recevabilité de ses conclusions devant la Commission départementale daide sociale et devant la commission centrale daide sociale en ce qui concerne le quantum de la récupération litigieuse ;
Considérant que pour demander linfirmation de la décision attaquée le président du conseil général de la Haute-Garonne ne se prévaut devant la commission centrale daide sociale que des dispositions de larticle 146 a) du code de la famille et de laide sociale relatives aux recours contre les bénéficiaires de prestations daide sociale revenus à meilleure fortune ;
Considérant que, dune part, le président du conseil général de la Haute-Garonne se prévaut de la souscription par M. Norbert E... dun contrat dassurance-vie pour un montant au 31 décembre 1994 de 376 224,00 F ; que, quelles que puissent être les clauses de ce contrat, il nest, toutefois, pas contesté et il ressort du dossier que celui-ci a été souscrit en 1989 au surplus par utilisation de capitaux mobiliers déjà possédés par M. Norbert E... ; que dès lors, lexistence au 1er janvier 1995 dudit contrat ne révèle pas un retour de celui-ci à meilleur fortune entrant dans les prévisions de la loi ;
Considérant, dautre part, que la donation dont a bénéficié M. Norbert E... le 18 décembre 1992 en nue-propriété avec réserve dusufruit et clause de retour de biens immobiliers de ses parents ne constitue pas davantage, eu égard à ces clauses, un retour à meilleure fortune à la date de la saisine de la Commission départementale daide sociale ; que dailleurs, par acte du 24 juillet 1998 M. Norbert E... a fait donation à sa mère, en avancement dhoirie, de la nue-propriété qui lui avait été donnée par lacte susrappelé du 18 décembre 1992 ;
Considérant, enfin, quen relevant que « la somme épargnée au cours des ans (1963-1995) na rien de commun avec lapport subit de biens... nouveaux..., un changement brusque dans la situation financière du requérant, seuls susceptibles de caractériser le retour à meilleure fortune », le premier juge a, en tout état de cause, légalement justifié sa décision, sans quil soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé en droit des autres motifs de ladite décision, quil a dailleurs essentiellement énoncé pour situer ce quétait à son appréciation la situation sociale et humaine dans le cadre de laquelle sinscrivait la saisine du département sur le seul fondement de larticle 146 a) du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de la Haute-Garonne doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du Président du Conseil Général de la Haute-Garonne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer