Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2350 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Retour à meilleure fortune |
Dossier no 981260
Mmes F..., M... et M.F...
Séance du 5 octobre 1999
Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999
Vu le recours formé par Mesdames Nicole F..., Colette M... et Christian F..., le 13 août1997, tendant à lannulation dune décision du 24 juin 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a décidé la récupération des sommes avancées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne à Mme Marcelle F... du 1er octobre 1990 au 31 août 1996 à hauteur du retour à meilleure fortune évaluée à 150 000,00 F au motif quelle a procédé à la vente dune maison pour la somme de 300 000,00 F ;
Les requérants soutiennent quils ont dû vendre ce bien qui était antérieur au handicap de Mme Marcelle F... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 octobre 1999 Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 a) du code de la famille et de laide sociale, des recours peuvent être exercés par le département contre bénéficiaire revenu à meilleure fortune ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marcelle F... a bénéficié de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er octobre 1990 au 31 août 1996 pour la somme de 227 950,00 F ; que lintéressée a perçu en juin 1992 le produit de la cession dune maison pour un montant de 300 000,00 F ; que cette cession résultant dune expropriation, il y a lieu dadmettre que la somme perçue a comporté une plus-value par rapport à la valeur intrinsèque de limmeuble ; quau surplus, il na pas été fourni de justifications sur le réemploi de la totalité de la somme perçue ; quen partie, Mme Marcelle F..., placée à la maison de retraite « La C... », subvenait quasi intégralement aux frais de son placement ; que, dans ces conditions, cest à juste titre que la commission départementale de la Charente-Maritime a estimé que la solvabilité de Mme Marcelle F... sétait trouvée augmentée ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se plaindre de la décision attaquée qui a réduit à 150 000,00 F le montant de la récupération demandée sur le fondement dun retour à meilleure fortune, alors que les frais avancés sur le département sélevaient à 227 950,00 F pour la période en cause ; quil résulte de ce qui précède que les recours susvisés doivent être rejetés ;
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur et Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 octobre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer