Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Modération par le juge de laide sociale. - Récupération sur donation |
Dossier no 971560
Mme L...
Séance du 2 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
Vu la requête formée le 17 mars 1997, par laquelle Mme Michèle L... demande lannulation de la décision du 28 janvier 1997 de la commission départementale daide sociale de lAllier rejetant son recours contre la décision en date du 26 janvier 1996 de la commission daide sociale de V..., ayant prononcé la récupération sur donataire pour lallocation compensatrice versée à Mme Anne A... ;
La requérante soutient quau moment où Mme Anne A..., sa grand-mère, a effectué une donation en sa faveur, létat de santé de celle-ci ne pouvait laisser prévoir la nécessité de faire la demande de lallocation compensatrice ; quelle a pris en charge de manière constante Mme Anne A... de 1975 à 1989 ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier, en date du 16 juin 1997, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, dans lexercice du pouvoir de modération qui leur appartient pour lapplication de larticle 146 b) du code de la famille et de laide sociale, ainsi dailleurs que le confirme larticle 4 du décret du 15 mai 1961, il appartient aux commissions dadmission à laide sociale sous le contrôle du juge de laide sociale de tenir compte respectivement de lensemble des éléments de fait existant aux dates de leurs décisions et notamment des modalités de la donation, de la situation financière du donataire et de laide financière et morale apportée au donateur ;
Considérant que, sans même répondre au moyen formulé au soutien de ses conclusions aux fins de modération par Mme Michèle L... la commission départementale daide sociale de lAllier sest bornée à rappeler que les dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale autorisaient la récupération litigieuse, ce qui nétait en rien contesté ;
Considérant quil ressort du dossier que la valeur non contestée des biens donnés à la date de la demande est de 125.000,00 F. ; que sil y a lieu, toutefois, de prendre en compte dans lexamen de la demande de modération la réserve dusufruit stipulée à lacte de donation au profit de la donatrice, celle-ci est décédée le 26 janvier 1999 et à la date de la présente décision la donataire dispose en conséquent de lintégralité des droits afférents aux biens donnés ; que, par ailleurs, compte tenu même de ses charges la situation financière du foyer de la donataire demeure aisée à la date de la présente décision ; que, toutefois, il résulte de linstruction que la donataire a accueilli de manière désintéressée sa grand-mère à son foyer de 1975 à 1989, alors dailleurs que sa situation familiale était moins aisée, sans prélever sur les ressources de celle-ci pour pourvoir aux frais de cet accueil ; que ces ressources ont contribué, après que la donatrice ait été à compter de 1990 prise en charge par sa fille, mère de la donataire, dont la situation professionnelle ne lui permettait plus dassumer la charge de laccueil de son aïeule, à permettre à cette dernière de se faire assister, comme elle en avait le besoin, par des tierces personnes ; quil sera dans lensemble de ces circonstances fait une juste appréciation de la situation en limitant la récupération à 30.000,00 F. ;
Décide
Art. 1er. - La récupération à exercer sur Mme A... au titre de larticle 146 b) du code de la famille et de laide sociale est limitée à 30 000,00 F.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 28 janvier 1997 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le département de lAllier remboursera à Mme L... la somme de 26 762,58 F.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Michèle L... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer