Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Modération par le juge de l’aide sociale. -  Récupération sur donation
 

Dossier no 970848

Mme M...
Séance du 2 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999

    Vu la requête formée le 12 août 1994, par laquelle Mme Fernande M... demande l’annulation de la décision du 27 mai 1994 de la commission départementale d’aide sociale du GARD rejetant son recours contre la décision en date du 3 décembre 1993 de la commission d’aide sociale du canton d’A..., ayant prononcé la récupération sur donataire pour l’allocation compensatrice versée à elle-même ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pas été informée au moment de sa demande d’aide sociale de la possibilité de recours en récupération ; que la donation effectuée à son fils l’avait été plus de cinq ans antérieurement à la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du GARD, en date du 3 avril 1997, qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant la commission départementale d’aide sociale et sur la recevabilité des conclusions de M. Christian M... devant la commission centrale d’aide sociale dans son mémoire en date du 18 octobre 1997 ;
    Considérant que l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 dispose qu’une action en récupération pourra être exercée par le département à l’encontre du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;
    Considérant que Mme Fernande M... a effectué le 5 mai 1989 une donation d’une valeur de 300 000,00 F à M. Christian M..., son fils ; que le 5 janvier 1993, Mme M... a effectué une demande d’allocation compensatrice ; qu’ainsi et alors même que M. M... soutient que la donation aurait été effectuée plus de cinq ans avant la date de la décision de la commission départementale d’aide sociale confirmant la décision de récupération sur donataire, la récupération a été prononcée sur une donation intervenue dans les cinq ans qui ont précédé la demande d’aide sociale, conformément aux dispositions de l’article 146, du code de la famille et de l’aide sociale ; que M. M... ne saurait utilement se prévaloir dans la présente instance de ce que les dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale n’auraient pas été portées à sa connaissance au moment de sa demande d’aide sociale ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce compte tenu du montant de la créance, de la valeur du bien donné et de la situation des donataires à la date de la présente décision de modérer la récupération ; que dès lors M. M... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 27 mai 1994, la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté la requête de Mme M... contre la décision en date du 3 décembre 1993 de la commission d’admission à l’aide sociale d’A... ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Fernande M... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer