Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Modération par le juge de laide sociale. - Récupération sur donation |
Dossier no 970848
Mme M...
Séance du 2 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
Vu la requête formée le 12 août 1994, par laquelle Mme Fernande M... demande lannulation de la décision du 27 mai 1994 de la commission départementale daide sociale du GARD rejetant son recours contre la décision en date du 3 décembre 1993 de la commission daide sociale du canton dA..., ayant prononcé la récupération sur donataire pour lallocation compensatrice versée à elle-même ;
La requérante soutient quelle na pas été informée au moment de sa demande daide sociale de la possibilité de recours en récupération ; que la donation effectuée à son fils lavait été plus de cinq ans antérieurement à la décision de la commission départementale daide sociale ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du GARD, en date du 3 avril 1997, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant la commission départementale daide sociale et sur la recevabilité des conclusions de M. Christian M... devant la commission centrale daide sociale dans son mémoire en date du 18 octobre 1997 ;
Considérant que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 dispose quune action en récupération pourra être exercée par le département à lencontre du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;
Considérant que Mme Fernande M... a effectué le 5 mai 1989 une donation dune valeur de 300 000,00 F à M. Christian M..., son fils ; que le 5 janvier 1993, Mme M... a effectué une demande dallocation compensatrice ; quainsi et alors même que M. M... soutient que la donation aurait été effectuée plus de cinq ans avant la date de la décision de la commission départementale daide sociale confirmant la décision de récupération sur donataire, la récupération a été prononcée sur une donation intervenue dans les cinq ans qui ont précédé la demande daide sociale, conformément aux dispositions de larticle 146, du code de la famille et de laide sociale ; que M. M... ne saurait utilement se prévaloir dans la présente instance de ce que les dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale nauraient pas été portées à sa connaissance au moment de sa demande daide sociale ; quil ne résulte pas de linstruction quil y ait lieu dans les circonstances de lespèce compte tenu du montant de la créance, de la valeur du bien donné et de la situation des donataires à la date de la présente décision de modérer la récupération ; que dès lors M. M... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 27 mai 1994, la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté la requête de Mme M... contre la décision en date du 3 décembre 1993 de la commission dadmission à laide sociale dA... ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Fernande M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer