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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Modération par le juge de l’aide sociale. -  Récupération sur donation
 

Dossier no 961925

Mme C...
Séance du 2 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999

    Vu la requête formée par Mme Laure C..., le 20 mars 1996, demandant un dégrèvement sur la récupération de la créance départementale prononcée à l’encontre de Mme Jeanne C..., par une décision de la commission d’admission à l’aide sociale de S... en date du 3 novembre 1994, confirmée par la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 30 mai 1995 ;
    La requérante soutient que si elle a reçu de ses parents, M. Léon C... et Mme Jeanne C..., le 8 novembre 1977, une donation sous condition d’une clause de soins, alors que Mme Jeanne C... a bénéficié du 1er septembre 1989 au 31 mars 1994 de l’allocation compensatrice pour tierce personne, elle s’est trouvée dans l’obligation de recourir à des aides ménagères pour l’entretien de sa mère, pour un montant de 40 449,26 F en raison de la maladie de son fils, décédé d’un cancer ;
    Vu le mémoire en réponse en date du 28 mai 1998, par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne soutient que le recours de Mme C... est tardif et irrecevable ;
    Vu la lettre en date du 31 juillet 1999, par laquelle Mme Laure C... indique que la créance prononcée à son encontre s’élevait à 138 662,67 F et non 118 662,67 F comme il est écrit dans le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, comme il n’est d’ailleurs pas contesté, la requête bien qu’adressée au « Ministre » peut être regardée comme présentée devant la commission centrale d’aide sociale aux fins d’annulation de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 30 mai 1995 et de celle de la commission d’admission à l’aide sociale de S... du 3 novembre 1994 ;
    Considérant que si le président du conseil général de la Haute-Garonne soutient que l’appel formé par Mme Laure C..., épouse M..., auprès de la commission centrale d’aide sociale de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 30 mai 1995 aurait été tardif, celui-ci n’apporte pas la preuve de la date à laquelle la notification a été effectuée à Mme Laure C..., épouse M... en se bornant à faire valoir que la décision attaquée « a été notifiée le 12 juin 1995 » ; que cette date de notification ne ressort d’aucune pièce versée au dossier de la commission centrale d’aide sociale ; que dès lors, l’irrecevabilité de la requête présentée par Mme Laure C... n’est pas établie ;
    Considérant que les conclusions et les moyens de Mme Laure C..., épouse M... doivent être regardés comme tendant à la modération de la récupération litigieuse en raison de sa situation personnelle et des circonstances de la donation ; que dans les circonstances de l’espèce la modération qu’elle sollicite doit être accordée ; que d’ailleurs la donation avec charge de soins et d’entretien, au titre de laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant entendu saisir la commission d’admission à l’aide sociale que sur le fondement de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, est intervenue en 1977 soit à une date antérieure de plus de cinq ans (délai applicable en l’espèce) à la date de la première demande d’aide sociale en 1989 ; qu’au surplus le président du conseil général de la Haute-Garonne a été informé de son existence par l’assistée elle-même, qui a demandé que, pour ce motif, il soit mis fin aux versements et que l’administration a cru devoir néanmoins intenter une action en récupération légalement non fondée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu dans la limite des conclusions de la requête de faire droit à la demande de Mme Laure C..., épouse M... ;

Décide

    Art. 1er. - La récupération au titre des prestations d’aide sociale attribuées à Mme Jeanne C... à l’encontre de Mme Laure C..., épouse M... est réduite d’une somme de 40.449,26 F.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer