Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Modération par le juge de laide sociale. - Récupération sur donation |
Dossier no 961925
Mme C...
Séance du 2 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
Vu la requête formée par Mme Laure C..., le 20 mars 1996, demandant un dégrèvement sur la récupération de la créance départementale prononcée à lencontre de Mme Jeanne C..., par une décision de la commission dadmission à laide sociale de S... en date du 3 novembre 1994, confirmée par la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 30 mai 1995 ;
La requérante soutient que si elle a reçu de ses parents, M. Léon C... et Mme Jeanne C..., le 8 novembre 1977, une donation sous condition dune clause de soins, alors que Mme Jeanne C... a bénéficié du 1er septembre 1989 au 31 mars 1994 de lallocation compensatrice pour tierce personne, elle sest trouvée dans lobligation de recourir à des aides ménagères pour lentretien de sa mère, pour un montant de 40 449,26 F en raison de la maladie de son fils, décédé dun cancer ;
Vu le mémoire en réponse en date du 28 mai 1998, par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne soutient que le recours de Mme C... est tardif et irrecevable ;
Vu la lettre en date du 31 juillet 1999, par laquelle Mme Laure C... indique que la créance prononcée à son encontre sélevait à 138 662,67 F et non 118 662,67 F comme il est écrit dans le mémoire du président du conseil général de la Haute-Garonne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, comme il nest dailleurs pas contesté, la requête bien quadressée au « Ministre » peut être regardée comme présentée devant la commission centrale daide sociale aux fins dannulation de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 30 mai 1995 et de celle de la commission dadmission à laide sociale de S... du 3 novembre 1994 ;
Considérant que si le président du conseil général de la Haute-Garonne soutient que lappel formé par Mme Laure C..., épouse M..., auprès de la commission centrale daide sociale de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 30 mai 1995 aurait été tardif, celui-ci napporte pas la preuve de la date à laquelle la notification a été effectuée à Mme Laure C..., épouse M... en se bornant à faire valoir que la décision attaquée « a été notifiée le 12 juin 1995 » ; que cette date de notification ne ressort daucune pièce versée au dossier de la commission centrale daide sociale ; que dès lors, lirrecevabilité de la requête présentée par Mme Laure C... nest pas établie ;
Considérant que les conclusions et les moyens de Mme Laure C..., épouse M... doivent être regardés comme tendant à la modération de la récupération litigieuse en raison de sa situation personnelle et des circonstances de la donation ; que dans les circonstances de lespèce la modération quelle sollicite doit être accordée ; que dailleurs la donation avec charge de soins et dentretien, au titre de laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant entendu saisir la commission dadmission à laide sociale que sur le fondement de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, est intervenue en 1977 soit à une date antérieure de plus de cinq ans (délai applicable en lespèce) à la date de la première demande daide sociale en 1989 ; quau surplus le président du conseil général de la Haute-Garonne a été informé de son existence par lassistée elle-même, qui a demandé que, pour ce motif, il soit mis fin aux versements et que ladministration a cru devoir néanmoins intenter une action en récupération légalement non fondée ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu dans la limite des conclusions de la requête de faire droit à la demande de Mme Laure C..., épouse M... ;
Décide
Art. 1er. - La récupération au titre des prestations daide sociale attribuées à Mme Jeanne C... à lencontre de Mme Laure C..., épouse M... est réduite dune somme de 40.449,26 F.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer