Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Donation. - Récupération sur donation |
Dossier no 970469
Président du conseil général de la Dordogne
Séance du 2 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
Vu le recours par lequel le président du conseil général de la Dordogne demande lannulation de la décision du 24 octobre 1996 de la commission départementale daide sociale de la Dordogne réformant la décision en date du 22 mars 1996 de la commission daide sociale du canton de S..., ayant prononcé la récupération sur donataire à lencontre de la commune de G... de lallocation compensatrice versée à Mme Jeanne D... ;
Le président du conseil général soutient que contrairement à ce qua énoncé la commission départementale daide sociale, la demande dallocation compensatrice navait pas été formée plus de cinq ans après la donation, mais avant celle-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres du 7 juillet et du 19 octobre 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 24 octobre 1996 infirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de S... en date du 22 mars 1996 et décidant quil ny a pas lieu à récupération à lencontre de la commune de G..., à laquelle Mme D... avait, le 14 octobre 1989 fait donation avec charge de soins et dentretien, de biens immobiliers dune valeur de 400 000,00 F, le président du conseil général de la Dordogne se borne à soutenir que pour apprécier si la donation était intervenue « moins de 5 ans avant » la demande daide sociale il y a lieu de prendre en considération la première demande, soit en lespèce la demande dallocation compensatrice formulée le 5 avril 1988 et non, comme la retenu la commission départementale, la seconde demande formulée le 18 mai 1995 ; que la donation ayant été consentie antérieurement à la demande daide sociale du 5 avril 1988 larticle 146 du code de la famille et de laide sociale trouvait, à cet égard, application ;
Mais considérant quil ressort du dossier, quaprès que la COTOREP ait accordé à Mme D... lallocation compensatrice pour la période du 1er mai 1988 au 30 avril 1993 et quune décision dadmission du président du conseil général soit intervenue en conséquence pour ladite période, le versement de lallocation a été suspendu pour lensemble de la période en cause, à compter du 1er février 1990 ; que Mme D... qui na pas perçu à lissue de la période dont sagit lallocation compensatrice entre le 1er mai 1993 et le 1er mai 1995 a déposé une nouvelle demande le 18 mai 1995 ; que la COTOREP de la Dordogne a statué sur cette demande en accordant lallocation du 1er mai 1995 au 30 avril 2000 ; que le président du conseil général a admis Mme D... par décision du 6 mai 1996 au bénéfice de lallocation compensatrice pour la période du 1er mai 1995 au 31 mars 1996 et a saisi la commission dadmission à laide sociale de S... sur le fondement de larticle 146 b) du code de la famille et de laide sociale aux fins de récupération des prestations afférentes à ladite période dadmission sur la commune de G... ;
Considérant quil résulte des faits ci-dessus rappelés que la demande daide sociale de Mme D... du 18 mai 1995 sanalysait en tout état de cause non comme un renouvellement sans solution de continuité de la demande antérieure au titre de laquelle lallocation avait été accordée par décision du 7 novembre 1988 de la COTOREP pour la seule période du 1er mai 1988 au 30 avril 1993, mais comme une nouvelle demande daide sociale ; quà la date du 18 mai 1995 la donation ci-dessus rappelée était intervenue depuis plus de 5 ans ; quil ne ressort en tout état de cause daucune pièce du dossier que, postérieurement à lentrée en vigueur de larticle 10 de la loi no 97-10 du 24 janvier 1997 portant à 10 ans le délai prévu au b) de larticle 146 susrappelé du code de la famille et de laide sociale, soit intervenue une nouvelle décision sur laquelle il appartiendrait à la commission, saisie de conclusions en ce sens, de statuer à la date de la présente décision ; quainsi le président du conseil général de la Dordogne nest en tout état de cause, sans quil soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la donation en cause entrait dans le champ de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, pas fondé à se prévaloir dans le présent litige des dispositions dudit article ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de la Dordogne nest pas fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale de la Dordogne a annulé la décision de la commission dadmission à laide sociale de S... décidant de la récupération litigieuse ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Dordogne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer