Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Résidence
 

Dossier no 981241

Mme T...
Séance du 8 décembre 1999

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2000

    Vu le recours formé le 25 mars 1998 pour Mme Dieynaba T... par Mme Gabrielle M..., tendant à l’annulation de la décision du 18 février 1998 en tant que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a refusé à Mme Dieynaba T... le bénéfice de l’aide médicale pour la prise en charge des frais relatifs à son hospitalisation du 11 septembre au 13 novembre 1996, jour de son décès, au centre hospitalier (...) de Créteil au motif que la condition de résidence en France n’est pas remplie ;
    La requérante se borne à indiquer que Mme Dieynaba T... venait régulièrement en France pour y recevoir des soins ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’avis du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 12 mai 1998 ;
    Vu la lettre du 4 novembre 1999 invitant Mme Gabrielle M... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 décembre 1999 Mlle Rinquin, rapporteur, et les observations orales de Mme Gabrielle M..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 124 du code de la famille et de l’aide sociale, « Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code » ;
    Considérant que la condition de résidence posée par cette disposition et qui, en l’absence de convention contraire, s’impose aux étrangers pour la prise en charge des frais d’aide médicale, ne peut pas être regardée comme satisfaite lorsque l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui sont purement occasionnelles et qui ne présentent pas un minimum de stabilité ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Dieynaba T... a sa résidence au Sénégal et que sa famille lui adresse chaque mois la somme de 800,00 F ; qu’elle s’est trouvé en France munie d’un visa touristique valable du 2 septembre au 16 novembre 1996 ; qu’elle a été hospitalisée à compter du 11 septembre 1996 ; que la circonstance qu’elle soit venue à plusieurs reprises en France pour y recevoir des soins ne peut être regardé que comme la confirmation de sa non résidence en France ; que dès lors elle ne remplissait pas les conditions de résidence imposées par l’article 124 précité et c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté la demande d’aide médicale ; que le recours ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er. - Le recours susvisé formé par Mme Gabrielle M... pour Mme Dieynaba T... est rejeté.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 décembre 1999 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur et Mlle Rinquin, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer