Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2211 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Résidence |
Dossier no 981241
Mme T...
Séance du 8 décembre 1999
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2000
Vu le recours formé le 25 mars 1998 pour Mme Dieynaba T... par Mme Gabrielle M..., tendant à lannulation de la décision du 18 février 1998 en tant que la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a refusé à Mme Dieynaba T... le bénéfice de laide médicale pour la prise en charge des frais relatifs à son hospitalisation du 11 septembre au 13 novembre 1996, jour de son décès, au centre hospitalier (...) de Créteil au motif que la condition de résidence en France nest pas remplie ;
La requérante se borne à indiquer que Mme Dieynaba T... venait régulièrement en France pour y recevoir des soins ;
Vu la décision attaquée ;
Vu lavis du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 12 mai 1998 ;
Vu la lettre du 4 novembre 1999 invitant Mme Gabrielle M... à présenter ses observations orales devant la juridiction ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 décembre 1999 Mlle Rinquin, rapporteur, et les observations orales de Mme Gabrielle M..., et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 124 du code de la famille et de laide sociale, « Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales dattribution, des formes de laide sociale telles quelles sont définies par le présent code » ;
Considérant que la condition de résidence posée par cette disposition et qui, en labsence de convention contraire, simpose aux étrangers pour la prise en charge des frais daide médicale, ne peut pas être regardée comme satisfaite lorsque létranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui sont purement occasionnelles et qui ne présentent pas un minimum de stabilité ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Dieynaba T... a sa résidence au Sénégal et que sa famille lui adresse chaque mois la somme de 800,00 F ; quelle sest trouvé en France munie dun visa touristique valable du 2 septembre au 16 novembre 1996 ; quelle a été hospitalisée à compter du 11 septembre 1996 ; que la circonstance quelle soit venue à plusieurs reprises en France pour y recevoir des soins ne peut être regardé que comme la confirmation de sa non résidence en France ; que dès lors elle ne remplissait pas les conditions de résidence imposées par larticle 124 précité et cest à bon droit que la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté la demande daide médicale ; que le recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé formé par Mme Gabrielle M... pour Mme Dieynaba T... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 décembre 1999 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur et Mlle Rinquin, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 janvier 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer