Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2211 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Résidence. - Notion |
Dossier no 970934
Centre hospitalier de Mantes-la-Jolie
Séance du 2 décembre 1998 et du 3 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 11 janvier 2000
Vu le recours formé le 13 septembre 1996 par le directeur du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, tendant à lannulation de la décision du 3 juillet 1996 de la caisse primaire dassurance maladie des Yvelines statuant par délégation du préfet, en tant quelle a rejeté la demande daide médicale déposée pour M. Lorenzo M... pour la prise en charge des frais relatifs à ses hospitalisations du 3 au 30 décembre 1995 et du 21 au 27 janvier 1996 au motif que lintéressé navait pas élu domicile et navait pas fait connaître sa situation ;
Le requérant soutient que lintéressé est sans résidence stable, quil a fait une demande de statut de réfugié qui lui a été refusé, quil est en situation irrégulière et remplit les conditions pour relever de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales Etat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la transmission du dossier à la commission centrale daide sociale par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines le 10 avril 1997 ;
Vu les observations du président du conseil général des Yvelines en date du 9 juillet 1999 ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 décembre 1998 et du 3 novembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la compétence de la caisse primaire dassurance maladie ;
Considérant que selon les termes de la convention conclue entre lEtat et la caisse primaire dassurance maladie, pour lexercice des compétence dévolues à lEtat en matière daide médicale, la caisse territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne sans résidence stable a fait élection de domicile ; quen labsence délection de domicile, la caisse primaire dassurance maladie des Yvelines nétait pas compétente pour statuer et refuser ladmission à laide médicale ; quen tout état de cause le préfet était seul compétent pour prendre la décision en labsence délection de domicile ou, le cas échéant, transmettre au département sil ne sestimait pas compétent ; que la décision de la caisse primaire dassurance maladie ne peut quêtre annulée en tant quelle a été prise par une autorité incompétente ;
Sur la recevabilité ;
Considérant que le recours formé par le directeur du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie devant la commission départementale daide sociale a été transmis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines directement à la commission centrale ; que la requête peut être regardée comme tendant à déterminer la collectivité compétente pour prendre en charge les dépenses daide médicale de M. Lorenzo M... pour son séjour au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie ; que la commission centrale daide sociale est compétente en application des dispositions de larticle 195 du Code de la famille et de laide sociale pour statuer en premier et dernier ressort sur les litiges résultant de lapplication de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale ; que la requête est recevable à ce titre ;
Considérant en outre que le département, en faisant part de ses observations sur la requête qui lui a été transmise par le secrétariat de la présente commission, a lié le contentieux ;
Sur la détermination de la collectivité compétente ;
Considérant quaux termes de larticle 190-1 du code de la famille et de laide sociale, « Sous réserve des dispositions du 5 de larticle 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, les dépenses daide sociale sont prises en charge :
- 1 par le département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide médicale ;
- 2 par lEtat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès dun organisme agréé conformément aux dispositions de larticle 189-3 du code de la famille et de laide sociale.
En cas dadmission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où lintéressé résidait antérieurement à cette admission ou, sil était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par lEtat » ;
Considérant quil nest pas contesté que M. Lorenzo M..., en France depuis septembre 1990, était hébergé lors de son hospitalisation par des amis à Mantes-la-Jolie chez lesquels il demeurait de manière stable et permanente ainsi que létablissent les résultats des enquêtes effectuées tant par la caisse primaire dassurance maladie que par lhôpital ; que dès lors il y a lieu destimer que M. Lorenzo M... avait une résidence stable dans le département des Yvelines ; que le département des Yvelines est donc compétent pour statuer sur la demande de prise en charge des dépenses daide médicale de lintéressé ;
Sur le fond ;
Considérant que le président du conseil général pour refuser de prendre en charge les frais dhospitalisation, oppose lancienneté du séjour et les dispositions de larticle 45-4 du Code de la famille et de laide sociale qui prévoient notamment que la demande daide médicale doit être présentée un délai de deux ou quatre mois à compter de la date dadmission dans un établissement pour que la décision dadmission au bénéfice de laide médicale prenne effet au jour de ladmission ; quil résulte de lexamen des pièces du dossier que la demande daide médicale a été formulée le 20 février 1996 pour ladmission de lintéressé le 21 janvier 1996 au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et a été reçue le 29 février 1996 par la caisse primaire dassurance maladie des Yvelines ; que dans la mesure où aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle la demande daide médicale a été établie pour le premier séjour de M. Lorenzo M... du 3 au 12 décembre 1995, le moyen tiré de lapplication de larticle 45-4, sil peut être opposé à ce séjour sous réserve toutefois que le délai de présentation de la demande daide médicale nait pas été porté à quatre mois par le département, ne peut en tout état de cause lêtre pour le séjour du 21 au 27 janvier 1996 ;
Considérant que si lhôpital fait état du fait que lintéressé ne percevait aucune indemnité ou allocation, aucun élément du dossier ne permet dapprécier si M. Lorenzo M... a été mis en mesure de faire connaître personnellement ses ressources ; quil y a lieu dès lors de renvoyer le dossier au département des Yvelines pour quil statue au fond ;
Décide
Art. 1er. - La décision du directeur général de la caisse primaire dassurance maladie des Yvelines du 3 juillet 1996 est annulée.
Art. 2. - Lexamen de laffaire est renvoyé devant le président du conseil général des Yvelines, tant pour la recevabilité de la demande daide médicale afférente au séjour hospitalier de décembre 1995 que par lappréciation du droit à laide médicale de M. Lorenzo M... compte tenu de ses ressources.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 décembre 1998 et du 3 novembre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur et Mme Normand, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 janvier 2000.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer