texte14


  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2211
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Résidence. -  Notion
 

Dossier no 970934

Centre hospitalier de Mantes-la-Jolie
Séance du 2 décembre 1998 et du 3 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 11 janvier 2000

    Vu le recours formé le 13 septembre 1996 par le directeur du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, tendant à l’annulation de la décision du 3 juillet 1996 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines statuant par délégation du préfet, en tant qu’elle a rejeté la demande d’aide médicale déposée pour M. Lorenzo M... pour la prise en charge des frais relatifs à ses hospitalisations du 3 au 30 décembre 1995 et du 21 au 27 janvier 1996 au motif que l’intéressé n’avait pas élu domicile et n’avait pas fait connaître sa situation ;
    Le requérant soutient que l’intéressé est sans résidence stable, qu’il a fait une demande de statut de réfugié qui lui a été refusé, qu’il est en situation irrégulière et remplit les conditions pour relever de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales Etat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la transmission du dossier à la commission centrale d’aide sociale par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines le 10 avril 1997 ;
    Vu les observations du président du conseil général des Yvelines en date du 9 juillet 1999 ;
    Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 décembre 1998 et du 3 novembre 1999 Mme Normand, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie ;
    Considérant que selon les termes de la convention conclue entre l’Etat et la caisse primaire d’assurance maladie, pour l’exercice des compétence dévolues à l’Etat en matière d’aide médicale, la caisse territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne sans résidence stable a fait élection de domicile ; qu’en l’absence d’élection de domicile, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’était pas compétente pour statuer et refuser l’admission à l’aide médicale ; qu’en tout état de cause le préfet était seul compétent pour prendre la décision en l’absence d’élection de domicile ou, le cas échéant, transmettre au département s’il ne s’estimait pas compétent ; que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ne peut qu’être annulée en tant qu’elle a été prise par une autorité incompétente ;
    Sur la recevabilité ;
    Considérant que le recours formé par le directeur du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie devant la commission départementale d’aide sociale a été transmis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Yvelines directement à la commission centrale ; que la requête peut être regardée comme tendant à déterminer la collectivité compétente pour prendre en charge les dépenses d’aide médicale de M. Lorenzo M... pour son séjour au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie ; que la commission centrale d’aide sociale est compétente en application des dispositions de l’article 195 du Code de la famille et de l’aide sociale pour statuer en premier et dernier ressort sur les litiges résultant de l’application de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale ; que la requête est recevable à ce titre ;
    Considérant en outre que le département, en faisant part de ses observations sur la requête qui lui a été transmise par le secrétariat de la présente commission, a lié le contentieux ;
    Sur la détermination de la collectivité compétente ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale, « Sous réserve des dispositions du 5 de l’article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, les dépenses d’aide sociale sont prises en charge :
    -  1 par le département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide médicale ;
    -  2 par l’Etat, pour les personnes dépourvues de résidence stable et ayant fait élection de domicile auprès d’un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 189-3 du code de la famille et de l’aide sociale.
    En cas d’admission dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, les dépenses sont prises en charge par le département où l’intéressé résidait antérieurement à cette admission ou, s’il était dépourvu de résidence stable lors de cette admission, par l’Etat » ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Lorenzo M..., en France depuis septembre 1990, était hébergé lors de son hospitalisation par des amis à Mantes-la-Jolie chez lesquels il demeurait de manière stable et permanente ainsi que l’établissent les résultats des enquêtes effectuées tant par la caisse primaire d’assurance maladie que par l’hôpital ; que dès lors il y a lieu d’estimer que M. Lorenzo M... avait une résidence stable dans le département des Yvelines ; que le département des Yvelines est donc compétent pour statuer sur la demande de prise en charge des dépenses d’aide médicale de l’intéressé ;
    Sur le fond ;
    Considérant que le président du conseil général pour refuser de prendre en charge les frais d’hospitalisation, oppose l’ancienneté du séjour et les dispositions de l’article 45-4 du Code de la famille et de l’aide sociale qui prévoient notamment que la demande d’aide médicale doit être présentée un délai de deux ou quatre mois à compter de la date d’admission dans un établissement pour que la décision d’admission au bénéfice de l’aide médicale prenne effet au jour de l’admission ; qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la demande d’aide médicale a été formulée le 20 février 1996 pour l’admission de l’intéressé le 21 janvier 1996 au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie et a été reçue le 29 février 1996 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ; que dans la mesure où aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle la demande d’aide médicale a été établie pour le premier séjour de M. Lorenzo M... du 3 au 12 décembre 1995, le moyen tiré de l’application de l’article 45-4, s’il peut être opposé à ce séjour sous réserve toutefois que le délai de présentation de la demande d’aide médicale n’ait pas été porté à quatre mois par le département, ne peut en tout état de cause l’être pour le séjour du 21 au 27 janvier 1996 ;
    Considérant que si l’hôpital fait état du fait que l’intéressé ne percevait aucune indemnité ou allocation, aucun élément du dossier ne permet d’apprécier si M. Lorenzo M... a été mis en mesure de faire connaître personnellement ses ressources ; qu’il y a lieu dès lors de renvoyer le dossier au département des Yvelines pour qu’il statue au fond ;

Décide

    Art. 1er. - La décision du directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 3 juillet 1996 est annulée.
    Art. 2. - L’examen de l’affaire est renvoyé devant le président du conseil général des Yvelines, tant pour la recevabilité de la demande d’aide médicale afférente au séjour hospitalier de décembre 1995 que par l’appréciation du droit à l’aide médicale de M. Lorenzo M... compte tenu de ses ressources.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 décembre 1998 et du 3 novembre 1999 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Guionnet, assesseur et Mme Normand, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 janvier 2000.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer