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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 982159

Président du conseil général du Loir-et-Cher c/ président du conseil général de l’Indre-et-Loire
Séance du 2 novembre 1999

Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999

    Vu le recours formé le 1er septembre 1998 par le président du conseil général du Loir-et-Cher tendant à la détermination du domicile de secours de M. Christophe B... pour le versement de l’aide sociale aux personnes handicapées en vue de son hébergement dans le foyer « Les Charmilles » à M... (41) ;
    Le requérant soutient que le fait que M. Christophe B... ait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département du Loir-et-Cher ne saurait justifier sa prise en charge par ce même département au titre de l’aide sociale aux adultes handicapés, et que les établissements qui ont successivement accueilli M. Christophe B... dans le Loir-et-Cher ne sont pas acquisitifs de domicile de secours ; que le domicile de secours doit être recherché dans le département où réside le père de M. Christophe B..., en Indre-et-Loire ;
    Vu le mémoire en réponse du président du conseil générale d’Indre-et-Loire en date du 30 juillet 1999, tendant à faire déclarer le domicile de secours de M. Christophe B... dans le département du Loir-et-Cher, au motif que celui-ci a toujours été placé sous la protection de l’aide sociale à l’enfance du département du Loir-et-Cher, y a toujours résidé, et qu’il a été placé le 29 juin 1989 sous la tutelle de l’UDAF du Loir-et-Cher ; qu’au surplus sa mère réside également dans le Loir-et-Cher ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Christophe B... a depuis sa majorité le 3 août 1988 constamment été placé dans des établissements fonctionnant en internat non acquisitifs de domicile de secours ; que la circonstance que M. Christophe B..., recueilli temporaire par l’aide sociale à l’enfance passât, dans le cadre de cette prise en charge par le service ses fins de semaine et ses vacances dans des familles d’accueil, demeure sans incidence sur sa situation ; qu’ainsi M. Christophe B... n’avait pas après sa majorité acquis un domicile de secours dans le département du Loir-et-Cher, où il résidait durant sa minorité ;
    Considérant dans cette hypothèse que le majeur conserve le domicile de secours qui était le sien durant sa minorité ; qu’au titre de l’article 193 alinéa 2 du code de la famille et de l’aide sociale « l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle » ; qu’une mesure de tutelle n’est intervenue en l’espèce que postérieurement à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la majorité ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 372 du code civil « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s’ils sont mariés » et qu’à ceux de l’article 108-2 du même code « Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les parents de M. Christophe B... étaient séparés de fait ; qu’à la date du 28 avril 1980 à laquelle Mme Paulette B... a confié au Préfet du Loir-et-Cher (aide sociale à l’enfance) M. Christophe B... comme recueilli temporaire, celui-ci résidait chez sa mère ; qu’après avoir été ainsi confié au service il a été admis au titre de l’aide sociale à l’enfance dans un externat médico-éducatif, puis à compter de septembre 1984 dans un internat médico-éducatif dans le département du Loir-et-Cher ; que Mme Paulette B... exerçait l’autorité parentale ; que si celle-ci était exercée en commun avec elle par son époux, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en l’absence de toute intervention de l’autorité judiciaire les époux B... ne se seraient pas entendus dans l’intérêt de l’enfant pour que l’autorité parentale soit ainsi exercée au domicile de la mère dans le département du Loir-et-Cher ; qu’en outre, il ressort du dossier soumis à la commission, et notamment du « dossier familial d’aide sociale (demande d’aide médicale de Mme B... et attestation du maire de P... en date du 19 janvier 1998) » que Mme B... résidait dans le Loir-et-Cher du 1er février 1988 au 1er avril 1991 soit dans les mois qui ont précédé la majorité de M. Christophe B... et qu’il ne ressort d’aucune pièce que les modalités d’exercice en commun de l’autorité parentale aient été modifiées ; que dans ces conditions « la personne qui exerce l’autorité parentale » au sens et pour l’application de l’article 193 alinéa 2 du code de la famille et de l’aide sociale doit être regardée comme domiciliée dans le département du Loir-et-Cher et dès lors le domicile de secours de M. Christophe B... était, durant sa minorité, dans ce département ; que par suite M. Christophe B... ayant, comme il a été dit, conservé le domicile de secours ainsi acquis après sa majorité, les frais de son placement au foyer d’hébergement d’adultes handicapés mentaux de M... (Loir-et-Cher) sont à la charge du département du Loir-et-Cher ;

Décide

    Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Loir-et-Cher est rejetée.
    Art. 2. - Le domicile de secours de M. Christophe B... est dans le département du Loir-et-Cher.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer