Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Collectivité débitrice de laide sociale |
Dossier no 982159
Président du conseil général du Loir-et-Cher c/ président du conseil général de lIndre-et-Loire
Séance du 2 novembre 1999
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999
Vu le recours formé le 1er septembre 1998 par le président du conseil général du Loir-et-Cher tendant à la détermination du domicile de secours de M. Christophe B... pour le versement de laide sociale aux personnes handicapées en vue de son hébergement dans le foyer « Les Charmilles » à M... (41) ;
Le requérant soutient que le fait que M. Christophe B... ait été pris en charge par laide sociale à lenfance du département du Loir-et-Cher ne saurait justifier sa prise en charge par ce même département au titre de laide sociale aux adultes handicapés, et que les établissements qui ont successivement accueilli M. Christophe B... dans le Loir-et-Cher ne sont pas acquisitifs de domicile de secours ; que le domicile de secours doit être recherché dans le département où réside le père de M. Christophe B..., en Indre-et-Loire ;
Vu le mémoire en réponse du président du conseil générale dIndre-et-Loire en date du 30 juillet 1999, tendant à faire déclarer le domicile de secours de M. Christophe B... dans le département du Loir-et-Cher, au motif que celui-ci a toujours été placé sous la protection de laide sociale à lenfance du département du Loir-et-Cher, y a toujours résidé, et quil a été placé le 29 juin 1989 sous la tutelle de lUDAF du Loir-et-Cher ; quau surplus sa mère réside également dans le Loir-et-Cher ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre du 7 juillet 1999 avertissant les parties de la date de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 novembre 1999 Mlle Verot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Christophe B... a depuis sa majorité le 3 août 1988 constamment été placé dans des établissements fonctionnant en internat non acquisitifs de domicile de secours ; que la circonstance que M. Christophe B..., recueilli temporaire par laide sociale à lenfance passât, dans le cadre de cette prise en charge par le service ses fins de semaine et ses vacances dans des familles daccueil, demeure sans incidence sur sa situation ; quainsi M. Christophe B... navait pas après sa majorité acquis un domicile de secours dans le département du Loir-et-Cher, où il résidait durant sa minorité ;
Considérant dans cette hypothèse que le majeur conserve le domicile de secours qui était le sien durant sa minorité ; quau titre de larticle 193 alinéa 2 du code de la famille et de laide sociale « lenfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce lautorité parentale ou la tutelle » ; quune mesure de tutelle nest intervenue en lespèce que postérieurement à lexpiration dun délai de trois mois suivant la majorité ;
Considérant quaux termes de larticle 372 du code civil « Lautorité parentale est exercée en commun par les deux parents sils sont mariés » et quà ceux de larticle 108-2 du même code « Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside » ;
Considérant quil résulte de linstruction que les parents de M. Christophe B... étaient séparés de fait ; quà la date du 28 avril 1980 à laquelle Mme Paulette B... a confié au Préfet du Loir-et-Cher (aide sociale à lenfance) M. Christophe B... comme recueilli temporaire, celui-ci résidait chez sa mère ; quaprès avoir été ainsi confié au service il a été admis au titre de laide sociale à lenfance dans un externat médico-éducatif, puis à compter de septembre 1984 dans un internat médico-éducatif dans le département du Loir-et-Cher ; que Mme Paulette B... exerçait lautorité parentale ; que si celle-ci était exercée en commun avec elle par son époux, il ne ressort daucune pièce du dossier quen labsence de toute intervention de lautorité judiciaire les époux B... ne se seraient pas entendus dans lintérêt de lenfant pour que lautorité parentale soit ainsi exercée au domicile de la mère dans le département du Loir-et-Cher ; quen outre, il ressort du dossier soumis à la commission, et notamment du « dossier familial daide sociale (demande daide médicale de Mme B... et attestation du maire de P... en date du 19 janvier 1998) » que Mme B... résidait dans le Loir-et-Cher du 1er février 1988 au 1er avril 1991 soit dans les mois qui ont précédé la majorité de M. Christophe B... et quil ne ressort daucune pièce que les modalités dexercice en commun de lautorité parentale aient été modifiées ; que dans ces conditions « la personne qui exerce lautorité parentale » au sens et pour lapplication de larticle 193 alinéa 2 du code de la famille et de laide sociale doit être regardée comme domiciliée dans le département du Loir-et-Cher et dès lors le domicile de secours de M. Christophe B... était, durant sa minorité, dans ce département ; que par suite M. Christophe B... ayant, comme il a été dit, conservé le domicile de secours ainsi acquis après sa majorité, les frais de son placement au foyer dhébergement dadultes handicapés mentaux de M... (Loir-et-Cher) sont à la charge du département du Loir-et-Cher ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Loir-et-Cher est rejetée.
Art. 2. - Le domicile de secours de M. Christophe B... est dans le département du Loir-et-Cher.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 novembre 1999 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur et Mlle Verot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 décembre 1999.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer